Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le délégué général à la formation et aux enseignements du secrétariat d'Etat à la culture et le ministre de la culture et de l'environnement lui ont refusé le rétablissement de sa rémunération indemnitaire à 100 % du traitement de professeur du troisième groupe, le paiement des retenues effectuées depuis le 1er octobre 1975, avec les intérêts de droit, l'octroi d'une indemnité correspondant aux retenues opérées pour cumul d'emploi entre le 1er octobre 1975 et le 1er novembre 1976 ainsi que les intérêts à compter du 23 novembre 1976 et leur capitalisation à la date de la demande ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, " les jugements ... visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise ... " ;
Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par ordonnance du 11 décembre 1981, l'instruction a été close à la date du 15 janvier 1981 ; que, contrairement à la disposition précitée du code des tribunaux administratifs, cette ordonnance n'a pas été visée par les premiers juges ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1971 susvisé, " sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 29 octobre 1936, les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés à un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ... perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 % du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : " est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent " ;
Cons. que M. X... cumulait en 1975 les fonctions de maître-assistant à l'Université Pierre et Marie Curie et de professeur contractuel du troisième groupe à l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ; qu'il résulte de l'instruction et des dispositions de l'arrêté interministériel du 19 octobre 1967 fixant les conditions de rémunération et les obligations de service des professeurs contractuels de l'école nationale supérieure des beaux-arts que l'emploi de professeur contractuel du troisième groupe, tenu par le requérant, suffisait à occuper à lui seul l'activité d'un agent et que sa rémunération constituait, en raison de sa quotité, un traitement normal ; que, par suite, c'est à bon droit qu'à compter du 1er octobre 1975, la rémunération afférente à cet emploi perçue par M. X..., a été réduite à 60 % du traitement moyen versé à un professeur contractuel du troisième groupe, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 2 septembre 1971, qui lui étaient directement applicables, et auquel le contrat de M. X... ne pouvait faire échec ; qu'ainsi, l'administration était tenue de procéder à la réduction contestée de sa rémunération ; que, par suite, les autres moyens dirigés par M. X... à l'encontre de cette décision sont inopérants ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le délégué général à la formation et aux enseignements du secrétariat d'Etat à la culture et le ministre de la culture et de l'environnement ont refusé de rétablir l'intégralité de sa rémunération en qualité de professeur de troisième catégorie à l'unité pédagogique d'architecture n° 9, et de lui restituer le montant des retenues effectuées à la suite de la réduction de cette rémunération à 60 % de son montant ;
annulation du jugement ; rejet des demandes et du surplus des conclusions .