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08/11/1985 | FRANCE | N°40449;40451

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 08 novembre 1985, 40449 et 40451


Requête de la société Entreprise Yvon Ozilou tendant :
1° à l'annulation des articles 1, 2 et 4 du jugement du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 203 644,83 F par suite de la résiliation du marché conclu entre elle et ladite communauté ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la communauté urbaine soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé la résiliation illégale de ce marché à ses tort

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2° au rejet de la demande deva...

Requête de la société Entreprise Yvon Ozilou tendant :
1° à l'annulation des articles 1, 2 et 4 du jugement du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 203 644,83 F par suite de la résiliation du marché conclu entre elle et ladite communauté ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la communauté urbaine soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé la résiliation illégale de ce marché à ses torts et à payer le solde des travaux exécutés ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
3° à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1 084 576,82 F ;
Requête de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à :
1° l'annulation de l'article 3 du jugement du 17 décembre 1981 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant le surplus des conclusions de sa requête tendant à ce que l'entreprise Ozilou soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 739 842,42 F ;
2° la condamnation de l'entreprise à lui verser la somme de 5 739 842,42 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que l'entreprise Ozilou n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la régularité de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Cons. qu'en vertu de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce, l'autorisation de résilier le marché ne pouvait intervenir qu'après constatation du non-respect de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur ; que par délibération du 21 juillet 1978, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a habilité son président à résilier le marché attribué le 27 juillet 1976 à l'entreprise Yvon Ozilou avant même que la mise en demeure prévue par l'article 35 précité soit notifiée à cette société ; que, par suite, la communauté urbaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé irrégulière la procédure de restitution ;
Cons., d'une part, qu'eu égard à l'irrégularité de la résiliation, l'entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure ; qu'ainsi la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à demander à l'entreprise Ozilou le paiement des dépenses supplémentaires causées par le retard d'exécution des travaux des autres corps d'état imputable à la résiliation ;
Cons., d'autre part, que la résiliation du marché de l'entreprise Ozilou est intervenue après la mise en demeure non exécutée en date du 25 juillet 1978, d'achever conformément aux règles de l'art pour le 11 août 1978, dans le cadre de l'accord conclu le 6 juillet 1978 entre les constructeurs et le maître d'ouvrage, la réalisation des faux plafonds des deux premiers étages du bâtiment en construction ; que ladite résiliation était fondée sur le non-respect des exigences du devis descriptif et des cadences de travail prévues ; qu'il résulte de l'instruction que ces manquements graves étaient de nature à justifier légalement une telle sanction ; que, par suite, l'entreprise Ozilou n'est pas fondée à soutenir, en dépit de l'irrégularité formelle de la résiliation, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la communauté urbaine la somme de 1 203 644,83 F, représentative du trop perçu, sur les acomptes qui lui ont été payés ainsi que des frais de dépose et de stockage des matériaux ayant servi aux travaux refusés à bon droit par le maître d'oeuvre, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au paiement des travaux non reçus et d'une indemnité de 1 000 000 F pour résiliation fautive ;
Cons. que la communauté urbaine de Bordeaux a demandé la capitalisation des intérêts le 26 février 1982 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts pour la somme de 1 203 644,83 F ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande en application de l'article 1154 du code civil ;

capitalisation des intérêts de la somme de 1 203 644,83 F que l'entreprise Yvon Ozilou a été condamnée à verser à la communauté urbaine échus le 26 février 1982 pour produire eux-mêmes intérêts, rejet de la requête de la société entreprise Ozilou, du recours incident et du surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de Bordeaux .N
1 Rappr., Office public d'H.L.M. de la Ville de Paris, 5 janv. 1983, p. 12.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - ABSENCE - Résiliation irrégulière en la forme mais justifiée au fond - Conséquences.

39-04-02-03-01, 39-05-01-02 Résiliation d'un marché irrégulière en la forme [car intervenue avant que la mise en demeure prévue par l'article 35 du C.C.A.G. n'ait été notifiée au cocontractant] mais justifiée au fond [en raison du non respect par le cocontractant des exigences du devis descriptif et des cadences de travail prévues]. Eu égard à l'irrégularité de la résiliation, l'entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure et le maître d'ouvrage n'est par suite pas fondé à lui réclamer le paiement des dépenses supplémentaires causées par le retard d'exécution des travaux des autres corps d'état imputable à la résiliation. En revanche le maître d'ouvrage a droit au remboursement du trop perçu par l'entreprise sur les acomptes qui lui ont été payés et au paiement des frais de dépose et de stockage des matériaux ayant servi aux travaux qu'il a à bon droit refusés [1].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Résiliation irrégulière en la forme mais justifiée au fond.


Références :

Code civil 1154

1.

Rappr. Office public d'H.L.M. de la ville de Paris, 1973-01-05, p. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1985, n° 40449;40451
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 08/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40449;40451
Numéro NOR : CETATEXT000007694030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-08;40449 ?
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