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13/11/1985 | FRANCE | N°44535

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1985, 44535


Requête de la Société Resinova, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement, en date du 9 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Vesoul :
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, publiée par le décret du 13 septembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1

953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 d...

Requête de la Société Resinova, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement, en date du 9 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Vesoul :
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, publiée par le décret du 13 septembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années 1974 et 1976 : " Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : 1° Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France à raison des sommes qui leur sont payées en rémunération de l'activité déployée en France dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 92, ainsi que des bénéfices, revenus produits et redevances énumérés audit article qu'elle réalisent en France. En ce qui concerne les droits d'auteur et les produits perçus au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de brevets, soit de la cession ou de la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux. Les mêmes dispositions s'appliquent également, que le bénéficiaire des droits ou produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas la forme de la société " ; que, selon l'article 13 de la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, publiée par décret du 13 septembre 1967 : " 1 Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ... l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances " ; qu'en outre, en vertu des dispositions combinées des articles 182, 1671 et 1679 bis du code général des impôts, applicables en l'espèce, l'impôt sur le revenu établi en vertu des dispositions précitées de l'article 4 bis du code est mis à la charge de la personne qui paie les rémunérations imposées si elle n'a pas, d'elle-même, pratiqué et versé au Trésor les retenues à la source correspondantes ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Mode et Loisirs, dont le siège est en Suisse, a, au cours des années 1974 et 1976, perçu de la société anonyme Resinova, dont le siège est à Vesoul, des redevances, à raison du droit qu'elle lui avait accordé d'user de la marque de vêtements X... Grégor, dont le titulaire est la société américaine X... Grégor Doniger Incorporated ; que, quelle que soit la nature des relations existant entre la société américaine et la société suisse, cette dernière, en accordant à la société française le droit d'usage de la marque X... Grégor, s'est comportée à son égard comme disposant d'un droit de concession au sens des dispositions précitées de l'article 4bis du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société Mode et Loisirs doit être regardée comme assujettie en France, au taux de 5 % prévu par les stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse, à l'impôt sur le revenu, à raison des redevances qu'elle a perçues de la société Resinova au cours des années susmentionnées, et que celle-ci, n'ayant pas acquitté la retenue à la source correspondante, en est redevable envers le Trésor en vertu des dispositions susmentionnées des articles 182, 1671 et 1679 bis du code ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Resinova n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT -Redevances d'usage en France d'une marque commerciale perçues par une société suisse elle-même concessionnaire d'une société américaine - Imposition en France.

19-04-01-04-02 En vertu de l'article 4 bis du C.G.I. applicable en 1976, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison notamment des produits perçus en France au titre de la cession ou de la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, que le bénéficiaire de ces produits soit l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux. La convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 permet l'application de ces règles en ce qui concerne le lieu d'imposition des redevances. En conséquence, les redevances perçues en France par une société suisse à raison du droit consenti par elle à une société française d'utiliser une marque de vêtements dont le titulaire était une société américaine sont imposables en France quelle que soit la nature des relations entre les sociétés américaine et suisse, dès lors que cette dernière s'est comportée à l'égard de la société française comme disposant d'un droit de concession au sens de l'article 4 bis du code.


Références :

CGI 4 bis, 182, 1671, 1679 bis
Convention fiscale franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 13
Décret du 13 septembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1985, n° 44535
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44535
Numéro NOR : CETATEXT000007620741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-13;44535 ?
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