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13/11/1985 | FRANCE | N°65827

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1985, 65827


Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 9 novembre 1981 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Eugenio X...
Y... et l'assignant à résidence dans le département du Cantal ;
2° au sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la loi du 29 octobre 1981 ; le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ; le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; la convention de Genève du 28 juillet 1951 et

le procotole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ;...

Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 9 novembre 1981 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Eugenio X...
Y... et l'assignant à résidence dans le département du Cantal ;
2° au sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la loi du 29 octobre 1981 ; le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ; le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le procotole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Cons. que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 9 novembre 1981, prononçant l'expulsion du territoire français de M. Barrutiabengoa Y... a été pris en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance précitée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'eu égard à la gravité des troubles à l'ordre public provoqués sur le territoire français par les activités de groupements armés agissant des deux côtés de la frontière franco-espagnole, groupements aux activités desquels M. Barrutiabengoa Y... avait activement participé avant son arrestation et sa condamnation, et compte tenu de l'imminence de sa libération, l'expulsion de l'intéressé présentait, à la date du 9 novembre 1981, un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté d'expulsion pris à cette date par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par voie de conséquence l'arrêté du même jour assignant à résidence M. X...
Y... dans le département du Cantal ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Barrutiabengoa Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que l'expulsion de M. Barrutiabengoa Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait, des circonstances de l'espèce, une appréciation erronée ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du 9 novembre 1981 a pu légalement intervenir sans que M. Barrutiabengoa Y... ait été mis à même de présenter des explications devant la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée ;
Cons. que les stipulations de l'article 32-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée par le décret du 14 octobre 1954, d'après lesquelles, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, un réfugié ne peut être expulsé sans avoir été mis à même de se disculper par l'exercice d'un recours devant une autorité compétente ; que ces stipulations ne pouvaient trouver application au cas d'espèce, dès lors que des raisons impérieuses de sécurité publique s'y opposaient ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 9 novembre 1981, et par voie de conséquence son arrêté d'assignation à résidence du même jour ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Cf. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Lujua Gorostiola, n° 66.079, décision du même jour.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65827
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Convention de Genève du 28 juillet 1951 [article 32-2] - Stipulation inapplicable en cas d'expulsion d'un réfugié sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

335-02-07[1] Arrêté prononçant l'expulsion d'un ressortissant espagnol, alors emprisonné, en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981. Eu égard à la gravité des troubles à l'ordre public provoqués sur le territoire français par les activités de groupements armés agissant des deux côtés de la frontière franco-espagnole, groupements aux activités desquelles l'intéressé avait activement participé avant son arrestation et sa condamnation, et compte tenu de l'imminence de sa libération, cette expulsion présentait, à la date à laquelle elle a été prononcée, un caractère d'urgence absolue [1].

ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DE LA MESURE D'EXPULSION AU REGARD DE DIVERSES CONVENTIONS INTERNATIONALES - Légalité de l'expulsion d'un réfugié au regard des stipulations de l'article 32-2 de la convention de Genève - Existence de "raisons supérieures de sécurité nationale" au sens de la convention - Etranger expulsé à bon droit sur le fondement des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

01-01-02-01, 335-02-05, 335-02-07[2] Les stipulations de l'article 32-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée par le décret du 14 octobre 1954, d'après lesquelles, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, un réfugié ne peut être expulsé sans avoir été mis à même de se disculper par l'exercice d'un recours devant une autorité compétente, ne peuvent trouver application au cas où un réfugié a été à bon droit expulsé sur le fondement des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE [ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981] [1] - RJ1 Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique - Conditions remplies - Espagnol membre d'un groupement armé - compte tenu de l'imminence de sa libération - [2] Expulsion d'un réfugié selon la procédure de l'urgence absolue - Légalité au regard des stipulations de l'article 32-2 de la convention de Genève - Etranger expulsé à bon droit sur le fondemant de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 art. 32-2 convention de Genève
Décret 54-1055 du 14 octobre 1954
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25, art. 26

1.

Cf. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Lujua Gorostiola, n° 66079, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1985, n° 65827
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:65827.19851113
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