La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1985 | FRANCE | N°59719

France | France, Conseil d'État, Section, 22 novembre 1985, 59719


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à l'annulation du jugement en date du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 25 novembre 1980 du préfet de Vendée portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant que l'article R. 123-16 du co

de de l'urbanisme dispose que : " Le plan d'occupation des sols...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à l'annulation du jugement en date du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 25 novembre 1980 du préfet de Vendée portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant que l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Le plan d'occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques. 2. Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ... ", et qu'aux termes du 4° de l'article R. 123-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le rapport de présentation " analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Longeville Vendée ni aucun autre document afférent à ce plan ne comportent d'analyse de l'état initial de l'environnement dans cette commune littorale, et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu en assurer la préservation ; que, dans ces conditions, les dispositions susrappelées du code n'ont pas été respectées et que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 novembre 1980 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION -Documents annexes - Rapport de présentation du plan d'occupation des sols - Analyse de l'état initial de l'environnement [article R.123-17 du code de l'urbanisme] - Absence d'analyse dans le rapport ni dans aucun autre document afférent au plan - Irrégularité.

68-01-01-01-01 Analyse de l'état initial de l'environnement et de la mesure dans laquelle le plan d'occupation des sols prend en compte le souci de sa préservation ne figurant ni dans le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols ni dans aucun autre document afférent à ce plan. Les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme n'ayant ainsi pas été respectées, annulation de l'arrêté préfectoral portant approbation du plan.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16 2, R123-17 4


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1985, n° 59719
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 22/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59719
Numéro NOR : CETATEXT000007707798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-22;59719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award