Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation d'un jugement, en date du 30 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société anonyme Le Comptoir des entrepreneurs annulé la décision du directeur des services fiscaux du département de la Haute-Garonne du 15 mars 1979 et accordé à ladite société la restitution de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 16 081,12 F en droits et de 643,25 F en intérêts de retard à laquelle elle avait été assujettie à raison de l'adjudication immobilière prononcée en sa faveur le 21 avril 1978 ;
2° la remise de l'imposition litigieuse à la charge de la société Le Comptoir des entrepreneurs ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Le Comptoir des entrepreneurs a acquis, le 21 avril 1978, lors d'une vente sur saisie immobilière à l'encontre des époux X..., un immeuble, achevé depuis moins de cinq ans, sis à Montaigut-sous-Save ; qu'elle a souscrit une déclaration de mutation et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur cette vente, majorée des intérêts de retard, soit, au total, 16 724,27 F ; qu'elle a ensuite déposé, le 18 janvier 1979, une déclaration rectificative faisant état de droits à déduction pour une somme de 21 603,73 F, correspondant aux taxes figurant sur les factures établies au nom des précédents propriétaires, les époux X..., et a demandé la restitution du montant de la somme susindiquée de 16 724,27 F ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en restitution ;
Cons. qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : " Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2° par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ... 3° par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7° " ; qu'il résulte de ces dispositions, que dans le cas, qui est celui de l'espèce, de vente sur saisie immobilière d'un immeuble déjà placé dans le champ d'application de l'article 257-7°, le redevable de la taxe est le vendeur, soit en l'espèce, les époux X... ; que, si la société Le Comptoir des entrepreneurs a, néanmoins, payé elle-même la taxe due à raison de cette vente, pour se conformer aux stipulations du cahier des charges de l'adjudication selon lesquelles " L'acquéreur ... devra supporter à la décharge du vendeur la taxe sur la valeur ajoutée dont ce dernier pourra être constitué redevable à raison de l'adjudication ", ces stipulations n'ont pu conférer à l'acquéreur la qualité de redevable d'une taxe qu'il doit, dans ces conditions, être réputé avoir acquittée aux lieu et place des époux Defrennes ;
Cons. que, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, aux termes duquel " la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ", seul celui qui est redevable de la taxe à raison d'une opération imposable qu'il a réalisée est en droit de déduire la taxe qui a grevé les éléments du prix de cette opération ; que le redevable légal de la taxe est en l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut, le vendeur ; que les stipulations précitées du cachier des charges de l'adjudication, se bornant à transférer à l'adjudicataire la charge du paiement de la taxe grevant la vente, n'ont pu avoir pour effet de subroger la société Le Comptoir des entrepreneurs dans les droits à déduction dont les époux X... pouvaient être titulaires en vertu des dispositions de l'article 271 du code ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces stipulations pour accorder à la société Le Comptoir des entrepreneurs la restitution demandée ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par la société Le Comptoir des entrepreneurs ;
Cons. que l'instruction ministérielle dont se prévaut la société requérante a été publiée le 19 décembre 1980, soit postérieurement à la date à laquelle la société a souscrit la déclaration rectificative susmentionnée ; que, dès lors, cette instruction ne peut pas, en tout état de cause, être invoquée de manière pertinente, par cette société sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
annulation du jugement et remise à la charge de la société des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 081,12 F, majorés d'intérêts de retard d'un montant de 643,25 F .