La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1985 | FRANCE | N°62210

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 novembre 1985, 62210


Requête de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 juin 1984 du tribunal administratif de Grenoble annulant, à la demande de l'Association de sauvegarde de la haute vallée de l'Arve et de la vallée de l'Arveyron, la décision du 7 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'environnement a autorisé les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets dans le site classé du Mont-Blanc, ainsi que les trois arrêtés en date du 22 mars 1983 par lesquels le préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie, a aut

orisé l'implantation de 3 appareils de remontées mécaniques aux G...

Requête de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 juin 1984 du tribunal administratif de Grenoble annulant, à la demande de l'Association de sauvegarde de la haute vallée de l'Arve et de la vallée de l'Arveyron, la décision du 7 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'environnement a autorisé les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets dans le site classé du Mont-Blanc, ainsi que les trois arrêtés en date du 22 mars 1983 par lesquels le préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie, a autorisé l'implantation de 3 appareils de remontées mécaniques aux Grands Montets ;
2° au rejet des demandes présentées par l'association de sauvegarde de la haute vallée de l'Arve et de la vallée de l'Arveyron devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 2 mai 1930 ; la loi du 28 décembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'environnement en date du 7 septembre 1982 . Cons. qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, " le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé ... par décret au Conseil d'Etat " ; que, si la modification d'un site classé peut, d'après l'article 12 de la même loi modifiée par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, être autorisée par le ministre chargé des affaires culturelles, cette compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi l'équivalent d'un véritable déclassement ;
Cons. que le classement du site du Mont-Blanc, modifié par un décret du 16 juillet 1976, a eu pour objet de préserver la beauté des paysages et l'équilibre écologique du milieu naturel ; que, compte-tenu des précautions imposées en vue de limiter les atteintes portées au site et de la superficie relativement faible de la partie classée du massif mise en cause, la décision du ministre de l'environnement autorisant les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets n'a pas eu pour effet de porter au site classé des atteintes équivalent à un déclassement, même partiel, de celui-ci ; que, par suite, le ministre de l'environnement n'a pas excédé sa compétence en accordant l'autorisation dont il s'agit ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que, pour autoriser les travaux, le ministre a pris en considération notamment l'intérêt du développement touristique de la vallée de Chamonix que ce motif est au nombre de ceux qu'il pouvait retenir pour accorder l'autorisation prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 ;
Cons. que le ministre de l'environnement était fondé à assortir son autorisation de toute condition propre à améliorer la conservation du site classé du Mont-Blanc, que, par suite, en soumettant l'autorisation attaquée à l'engagement d'une procédure de classement du site de Carlaveyron, qui n'était pas étrangère à la conservation du site classé du Mont-Blanc, le ministre de l'environnement n'a pas commis d'erreur de droit ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les prétendues illégalités ainsi énoncées pour annuler l'autorisation contestée ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de sauvegarde de la Haute-Vallée de l'Arve et de la vallée de l'Arveyron devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Cons. que, s'il est vrai qu'une première demande d'autorisation a été refusée à la suite d'un avis défavorable de la commission supérieure des sites, le 8 mai 1981, le refus n'a pas créé de droits au profit de l'association de sauvegarde requérante ; que le ministre de l'environnement pouvait donc légalement revenir sur cette décision, d'autant que le projet initial avait été modifié selon ses instructions ;
Cons. qu'en fondant sa décision sur l'engagement pris par le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc de réviser le plan d'occupation des sols en vue de réduire de 25 % le nombre des constructions de logements autorisées, et sur la constitution d'un syndicat intercommunal d'études, de protection et d'aménagement de la vallée de Chamonix, le ministre de l'environnement n'a pas pris en considération des motifs étrangers à la conservation du site classé du Mont-Blanc ;
Cons. que, le ministre de l'environnement a pu légalement assortir la décision attaquée des réserves qui y sont mentionnées et la soumettre aux conditions qu'il a prescrites ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chamonix-Mont-Blanc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre de l'environnement en date du 7 septembre 1982 ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 22 mars 1983 : Cons. que l'association pour la sauvegarde de la Haute-Vallée de l'Arve et la vallée de l'Arveyron n'a invoqué devant le tribunal administratif de Grenoble aucun moyen propre contre ces arrêtés dont elle s'est borné à demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation qu'elle demandait de la décision ministérielle du 7 septembre 1982 ; que, dès lors, la commune de Chamonix-Mont-Blanc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés préfectoraux dont il s'agit ;

annulation du jugement ; rejet des demandes .N
1 Cf. Section, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, 11 janv. 1978, p. 3 ; Association Comité du quartier Fleury-d'Arthelon, 5 déc. 1984, p. 407.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - COMPETENCE - Autorisation de modification d'un site classé [article 12 de la loi du 2 mai 1930] - Autorisation n'équivalant pas à un déclassement [1] - Compétence du ministre de l'environnement.

41-02-02-005 Le classement du site du Mont-Blanc, modifié par un décret du 16 juillet 1976, a eu pour objet de préserver la beauté des paysages et l'équilibre écologique du milieu naturel. Compte tenu des précautions imposées en vue de limiter les atteintes portées au site et de la superficie relativement faible de la partie classée du massif mise en cause, la décision du ministre de l'environnement autorisant les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets n'a pas eu pour effet de porter au site classé des atteintes équivalent à un déclassement, même partiel, de celui-ci. Par suite le ministre de l'environnement n'a pas excédé sa compétence en accordant l'autorisation.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - MODIFICATION DE L'ETAT OU DE L'UTILISATION DES LIEUX - Autorisation de modification d'un site classé [article 12 de la loi du 2 mai 1930] - [1] Motifs - [11] Prise en considération de l'intérêt du développement touristique - Légalité - [12] Décision fondée sur l'engagement de réviser le plan d'occupation des sols - Légalité - [2] Conditions mises à l'autorisation - Engagement d'une procédure de classement portant sur un autre site - Légalité.

41-02-02-04[11] Pour autoriser sur le fondement de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets, dans le site classé du Mont-Blanc, le ministre de l'environnement a pu légalement prendre en considération notamment l'intérêt du développement touristique de la vallée de Chamonix.

41-02-02-04[2] Ministre de l'environnement ayant autorisé, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets, dans le site classé du Mont-Blanc. En soumettant l'autorisation à l'engagement d'une procédure de classement du site de Carlaveyron, qui n'était pas étranger à la conservation du site classé du Mont-Blanc, le ministre de l'environnement n'a pas commis d'erreur de droit.

41-02-02-04[12] Ministre de l'environnement ayant autorisé, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, les travaux nécessaires à l'extension du domaine skiable des Grands Montets, dans le site classé du Mont-Blanc. En fondant sa décision sur l'engagement pris par le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc de réviser le plan d'occupation des sols en vue de réduire de 25 % le nombre des constructions de logements autorisées, et sur la constitution d'un syndicat intercommunal d'études, de protection et d'aménagement de la vallée de Chamonix, le ministre de l'environnement n'a pas pris en considération des motifs étrangers à la conservation du site classé du Mont-Blanc.


Références :

Décret du 16 juillet 1976
Décret 59-89 du 07 janvier 1959
Loi du 02 mai 1930 art. 14, art. 12
Loi 67-1174 du 28 décembre 1967

1.

Cf. Section, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, 1978-01-11, p. 3 ;

Association "Comité de quartier Fleury-d'Arthelon", 1984-12-05, p. 407


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1985, n° 62210
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Charrette
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62210
Numéro NOR : CETATEXT000007707828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-27;62210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award