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04/12/1985 | FRANCE | N°61774

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 04 décembre 1985, 61774


Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de la commune de Cesson, l'arrêté du 20 décembre 1983 du commissaire de la République de Seine-et-Marne portant révision du périmètre d'urbanisation et modification des communes membres des agglomérations nouvelles du Grand Melun et de Sénart-Villeneuve ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune de Cesson au tribunal administratif de Versailles ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs ; le code des communes ; la loi du 13 juillet 1983 ; la loi du 31 ...

Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de la commune de Cesson, l'arrêté du 20 décembre 1983 du commissaire de la République de Seine-et-Marne portant révision du périmètre d'urbanisation et modification des communes membres des agglomérations nouvelles du Grand Melun et de Sénart-Villeneuve ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune de Cesson au tribunal administratif de Versailles ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi du 13 juillet 1983 ; la loi du 31 décembre 1984 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les interventions du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart-Villeneuve et des communes de Savigny-le-Temple, de Nandy, de Vert-Saint-Denis, de Combs-la-Ville et de Lieusaint : Considérant que le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart-Villeneuve et les communes de Savigny-le-Temple, de Nandy, de Vert-Saint-Denis, de Combs-la-Ville et de Lieusaint ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au maintien de l'arrêté du 20 décembre 1983 du commissaire de la République du département de Seine-et-Marne portant révision du périmètre d'urbanisme et de la liste des communes membres des agglomérations nouvelles de Grand Melun et de Sénart-Villeneuve ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : " Le projet de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, des modifications de la liste et des limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle ainsi que les conditions financières et patrimoniales de ces modifications, est soumis au vote du ou des syndicats communautaires d'aménagement et des conseils municipaux des communes concernées ... " ;
Cons. qu'il ressort de l'instruction que si les conseils municipaux des communes membres de l'agglomération nouvelle du Grand Melun et le comité syndical du syndicat communautaire d'aménagement de cette agglomération nouvelle ont été saisis par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne d'un dossier qui ne comprenait pas de rapport particulier sur les conditions financières et patrimoniales des modifications projetées du périmètre d'urbanisation, de la liste et des limites territoriales des communes intéressées, les divers documents figurant dans ce dossier contenaient des renseignements suffisants pour que les conseils municipaux et le comité syndical puissent se prononcer sur ces conditions par un vote ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce que les conseils municipaux et le comité syndical intéressés n'auraient pas disposé de la totalité des informations mentionnées à l'alinéa 7 de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 pour se prononcer sur le projet qui leur était soumis par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Cesson devant le tribunal administratif de Versailles ;
Cons. que la commune de Cesson a renoncé aux moyens qu'elle avait soulevé en première instance ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 décembre 1983 du commissaire de la République du département de Seine-et-Marne portant révision du périmètre d'urbanisme et de la liste des communes des agglomérations nouvelles de Grand Melun et de Sénart-Villeneuve ;

interventions admises ; annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61774
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Validation d'un acte administratif annulé par un tribunal administratif en raison d'un vice de procédure - Portée.

54-08-01-04-01 Le Conseil d'Etat ne peut pas, lorsqu'il censure un jugement du tribunal administratif, puis statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, donner acte à l'intimé d'un renoncement à ses conclusions de première instance, mais il peut, en revanche, pour faire droit aux conclusions de l'appelant, tirer les conséquences de ce que l'intimé a renoncé aux moyens qu'il avait soulevés en première instance.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF - Renonciation en appel - par l'intimé - aux moyens qu'il avait soulevé en première instance - Conséquences.

01-11 Loi de validation ayant validé tous les actes intervenus sur le fondement d'un acte administratif qui a été annulé par un tribunal administratif pour un motif tiré d'un vice de procédure. La loi de validation a eu, en l'espèce, pour effet de purger du vice tenant à cette illégalité tous les actes qui en sont atteints, sans mettre pour autant ces actes à l'abri du contrôle juridictionnel pouvant s'exercer sur les autres aspects de leur légalité [solution implicite].


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 4 al. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1985, n° 61774
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:61774.19851204
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