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06/12/1985 | FRANCE | N°30661

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 06 décembre 1985, 30661


Requête de la S.A. Banque Franco-Portugaise, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 1980, en tant que, par le jugement, ledit tribunal a rejeté la demande en décharge de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 10 décembre 1976 à raison des profits de change réalisés au titre des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembr...

Requête de la S.A. Banque Franco-Portugaise, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 1980, en tant que, par le jugement, ledit tribunal a rejeté la demande en décharge de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 10 décembre 1976 à raison des profits de change réalisés au titre des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à son objet social, qui est de développer toutes relations bancaires et commerciales entre la France et le Portugal, la société anonyme Banque Franco-Portugaise assure le transfert au Portugal des économies sur leurs salaires perçus en France par les travailleurs portugais ; qu'elle délivre à cet effet à ses clients, moyennant une commission fixe de 5 F, un document, dénommé " vale chèque ", sur lequel est portée la contre-valeur en escudos, au cours du jour, des francs qui lui sont remis ; que le client, ou son mandataire, ne peut procéder à l'encaissement du " vale chèque ", qui n'est pas endossable, qu'auprès d'un établissement bancaire au Portugal et sur présentation d'un accréditif ; que la Banque Franco-Portugaise ne fournit à la Banque centrale du Portugal la contre-valeur en francs des " vale chèques " susmentionnés que lorsque ces " vale-chèques " ont été présentés par les porteurs aux guichets d'un de ces établissements bancaires portugais ; qu'en liquidant ses positions de change dans les conditions ci-dessus-exposées, la Banque Franco-Portugaise a réalisé des profits du fait de la différence entre le cours de l'escudo à la date de l'émission des " vale chèques " et le cours de cette monnaie à la date où elle crédite en francs la Banque centrale du Portugal ; que la banque requérante soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, en tant qu'elle porte sur ces profits, sa demande en restitution de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971 et sa demande en décharge du complément de taxe qui lui a été assigné à raison des mêmes profits, au titre des périodes correspondant aux années 1972, 1974 et 1975 ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande, pour sa part, l'annulation du même jugement en tant que, par celui-ci le tribunal administratif a déchargé la Banque Franco-Portugaise du complément de taxe à laquelle celle-ci a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à raison des commissions fixes perçues lors de la délivrance des " vale-chèques " ;
Sur les commissions fixes : Cons. qu'aux termes du 1 de l'article 299 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période ci-dessus mentionnée : " Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, sont soumises à une taxe spéciale " ; qu'aux termes de l'article 99 de l'annexe III audit code, qui reprend les termes du décret ainsi prévu : " Pour l'application de l'article 299 du code général des impôts, les activités bancaires et financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs ... " ; qu'aux termes du 6 de l'article 299 précité du même code : " La définition des affaires faites en France donnée à l'article 258 est applicable à la taxe spéciale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 258 de ce code, dans la rédaction applicable au cours de la période d'imposition : " Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France " ;
Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le " vale-chèque " est libellé en escudos et n'est pas endossable ; qu'il n'est utilisable qu'au Portugal et ne constitue en France ni un moyen de paiement, ni un titre libératoire ; que, dès lors, le service auquel correspond sa délivrance ne peut être regardé comme utilisé en France au sens des dispositions précitées de l'article 258 du code général des impôts ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la Banque Franco-Portugaise du supplément de taxe sur les activités financières qui lui a été assigné, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à raison des commissions fixes réclamées par cette banque à ses clients lors de l'établissement des " vale-chèques " ;
Sur les profits de change : Cons. qu'il résulte de l'instruction notamment d'un mémoire du ministre de l'économie, des finances et du budget direction du Trésor , enregistré le 13 février 1985, que les opérations de change qui ont donné lieu aux profits litigieux doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme ayant été réalisées au Portugal, et par voie de conséquence, ne constituant pas des affaires, ainsi que le soutient à bon droit la " Banque Franco-Portugaise ", imposables en France à la taxe spéciale sur les activités, bancaires et financières, en vertu des dispositions précitées de l'article 258 du code général des impôts ; que la société Banque Franco-Portugaise est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières dont elle s'était acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1971, ainsi que sa demande en décharge du supplément de taxe spéciale sur les activités bancaires et financières qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à raison des profits de change qu'elle a réalisés ;
annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de la société anonyme Banque Franco-Portugaise, restitution à la société de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières versée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1971, ainsi que la décharge du supplément de la même taxe auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à raison des profits de change qu'elle a réalisés, et des pénalités y afférentes ; rejet du recours incident du ministre du budget .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 30661
Date de la décision : 06/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Activités financières - bancaires et d'assurance - Notion d'affaires faites en France [article 258 du C - G - I - ] - Notion de vente pour l'application de cet article - Activités bancaires et financières.

19-06-02-01-01, 19-06-04 Pour la détermination des affaires soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières prévue par l'article 299 du C.G.I. en vigueur jusqu'au 1er janvier 1979, il y a lieu, en vertu du 6 dudit article, d'appliquer la définition des affaires faites en France donnée par l'article 258 du code. Banque délivrant à ses clients, moyennant une commission fixe, un document dénommé "vale-chèque", comportant la contre-valeur en escudos, au cours du jour, des francs remis, et ne permettant le retrait des sommes correspondantes, en escudos, qu'auprès d'un établissement bancaire au Portugal. D'une part, le "vale-chèque" n'étant utilisable qu'au Portugal et ne constituant en France, où il n'est pas endossable, ni un moyen de paiement, ni un titre libératoire, sa délivrance, qui ne constitue pas une vente au sens des dispositions de l'article 238 du C.G.I. [sol. impl.], ne peut être regardée comme correspondant à un service utilisé en France au sens des mêmes dispositions : la banque n'est par suite pas redevable de la taxe spéciale à raison des commissions fixes qu'elle perçoit lors de l'établissement des "vale-chèques". D'autre part, la banque se trouvant avoir réalisé des profits de change du fait de la différence entre le cours de l'escudo à la date de l'établissement des "vale-chèques" et son cours à la date à laquelle elle fournit à la banque centrale du Portugal les francs nécessaires pour honorer les "vale-chèques" présentés aux guichets des établissements bancaires portugais, ces profits de change résultent d'opérations de change qui doivent être regardées, en l'espèce, comme réalisées au Portugal et ne constituent pas, par suite, des affaires imposables à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - TAXES ASSIMILEES AUX T - C - A - Taxe spéciale sur les activités bancaires et financières [article 299 du C - G - I - en vigueur jusqu'au 1er janvier 1979] - Activités taxables.


Références :

CGI 299 1, 299 6, 258
CGIAN3 99


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1985, n° 30661
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:30661.19851206
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