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06/12/1985 | FRANCE | N°43061

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 décembre 1985, 43061


Requête de la Compagnie immobilière Pierre Chemineau tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du 8 avril 1982 du tribunal administratif de Bordeaux annulant un arrêté du maire d'Arcachon en date du 28 janvier 1981 lui accordant le permis de construire un immeuble de cinquante-cinq logements à Arcachon ;
2° au rejet de la demande du Comité de défense du quartier " Ville de Printemps " d'Arcachon ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Consid

rant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans s...

Requête de la Compagnie immobilière Pierre Chemineau tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du 8 avril 1982 du tribunal administratif de Bordeaux annulant un arrêté du maire d'Arcachon en date du 28 janvier 1981 lui accordant le permis de construire un immeuble de cinquante-cinq logements à Arcachon ;
2° au rejet de la demande du Comité de défense du quartier " Ville de Printemps " d'Arcachon ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, " Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ... Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers " ;
Cons. qu'il ressort de ces dispositions que la force obligatoire d'un plan d'occupation des sols rendu public dans les conditions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et non approuvé dans le délai de trois ans suivant l'exécution des formalités de publicité, est suspendue, dès l'expiration de ce délai, jusqu'à l'approbation du plan par l'autorité compétente ; que, par suite, si l'article R. 123-25 du même code énonce que les articles R. 123-26 à R. 123-29 relatifs au sursis à statuer " sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles des communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public ", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de priver l'autorité compétente du pouvoir de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire pendant la période qui s'écoule entre, d'une part, l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'exécution des formalités prévues pour la publicité de l'acte rendant public un plan d'occupation des sols et, d'autre part, l'approbation de ce plan ;
Cons. qu'il est constant que, le 28 janvier 1981, date à laquelle le maire d'Arcachon a accordé un permis de construire à la société Compagnie immobilière Pierre Chemineau, un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis l'exécution de la dernière des formalités de publicité relatives au plan d'occupation des sols de la ville d'Arcachon, rendu public par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 octobre 1977 ; que ce plan n'a été approuvé par le préfet que le 24 avril 1981 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire d'Arcachon accordant un permis de construire à la société, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que, la construction autorisée risquant de compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols en cours d'approbation, l'autorité administrative aurait illégalement refusé de surseoir à statuer sur ladite demande ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Comité de défense du quartier " Ville de Printemps " d'Arcachon devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Arcachon ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme relatif respectivement à la desserte des parcelles et à l'impact des constructions ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la société Compagnie immobilière Pierre Chemineau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire d'Arcachon en date du 28 janvier 1981 lui accordant un permis de construire ;

annulation du jugement, rejet de la demande présentée devant le T.A. .N
1 Cf. Association de défense de l'environnement en Vendée, 26 janv. 1979, p. 25.
2 Rappr. Association Les amis de l'Ile de Groix, 31 déc. 1976, p. 585.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 43061
Date de la décision : 06/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Décision par laquelle l'autorité administrative s'abstient d'user de la faculté de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire [2].

68-01-01-02-01-01, 68-03-025-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme que la force obligatoire d'un plan d'occupation des sols rendu public dans les conditions prévues à l'article L.123-3 du code de l'urbanisme et non approuvé dans le délai de trois ans suivant l'exécution des formalités de publicité est suspendue, dès l'expiration de ce délai, jusqu'à l'approbation du plan par l'autorité compétente. Par suite, si l'article R.123-25 du même code énonce que les articles R.123-26 à R.123-29 relatifs au sursis à statuer "sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de priver l'autorité compétente du pouvoir de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire pendant la période qui s'écoule entre, d'une part, l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'exécution des formalités prévues pour la publicité de l'acte rendant public un plan d'occupation des sols et, d'autre part, l'approbation de ce plan.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR DU P - O - S - Délais - Absence d'approbation d'un plan d'occupation des sols dans le délai de trois ans suivant l'exécution des formalités de publicité [article L - 123-5 du code de l'urbanisme] - Effets [1] - Possibilité pour l'autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire.

54-07-02-04, 68-07-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l'autorité administrative estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS - Plan d'occupation des sols non approuvé dans le délai de trois ans suivant l'exécution des formalités de publicité [article L - 123-5 du code de l'urbanisme] [1] - Possibilité pour l'autorité administrative de surseoir à statuer sur la demande de permis.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle restreint - Décision par laquelle l'autorité administrative s'abstient d'user de la faculté de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire [2].


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L123-3, R123-25, R123-26, R123-29, R123-27, R123-28

1.

Rappr. Association "Les amis de l'Ile de Groix", 1976-12-31, p. 585. 2.

Cf. Association de défense de l'environnement en Vendée, 1979-01-26, p. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1985, n° 43061
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43061.19851206
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