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11/12/1985 | FRANCE | N°52417

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 décembre 1985, 52417


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mai 1983, du tribunal administratif de Lyon jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions, relatives à la communication des statuts de l'association du ministère de l'intérieur et a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon sur sa demande de communication de la réglementation édictée pour le restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon ;

2° l'annulation de cette décision ;
3° la récusation de la 10e sous-sect...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mai 1983, du tribunal administratif de Lyon jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions, relatives à la communication des statuts de l'association du ministère de l'intérieur et a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon sur sa demande de communication de la réglementation édictée pour le restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon ;
2° l'annulation de cette décision ;
3° la récusation de la 10e sous-section de la section du contentieux ;
Vu la loi du 31 décembre 1973, autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret du 3 mai 1974, portant ratification de cette convention ; la loi du 17 juillet 1978 ; la loi du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation : Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander pour cause de suspicion légitime que la présente requête soit attribuée à une formation du conseil d'Etat autre que la 10e sous-section de la section du contentieux ; que, si M. X... demande la récusation des membres de la 10e sous-section, ses conclusions qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au conseil d'Etat, ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la communication de documents émanant de l'association gestionnaire du restaurant du ministère de l'intérieur de Lyon : Cons. que, dans son mémoire en réplique enregistré le 21 mars 1983 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. X... avait expressément précisé que sa demande ne visait aucun document émanant d'une personne privée ; que, dès lors, il est fondé à soutenir qu'en se prononçant sur la communication de documents émanant de l'association privée gestionnaire du restaurant du ministère de l'intérieur ..., le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
En ce qui concerne la communication de la réglementation édictée pour le restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon :
Sur le moyen tiré de ce qu'en rejetant ses conclusions par un moyen qui ne lui a pas été communiqué, le tribunal administratif de Lyon aurait violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cons. qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;
Cons. que la contestation portée par M. X... devant le tribunal administratif au sujet de la communication de la réglementation administrative édictée pour le restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé ; que, dès lors, les dispositions de l'article 6-1 de la convention précitée n'étaient pas applicables à cette contestation ; que le moyen tiré d'une violation de ces dispositions est, par suite inopérant ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 : Cons. qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifié par la loi du 11 juillet 1979 : " Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission ... " ;
Cons., d'une part, que la loi du 11 juillet 1979 dispose en son article 5 : " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que M. X... n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon sur sa demande de communication de documents administratifs ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale, faute d'être assortie de la motivation exigée à l'article 7 précitée de la loi du 17 juillet 1978 ;
Cons., d'autre part, que l'inobservation par la commission prévue à l'article 5 de la même loi, dite " commission d'accès aux documents administratifs ", du délai d'un mois prescrit par l'article 7 est sans influence sur la légalité de la décision de refus de communication à la suite de laquelle cette commission a été saisie ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux parties qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public " ;
Considérant qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon ait fait l'objet d'une réglementation émanant de l'autorité publique ; que, dès lors, en refusant de communiquer une telle réglementation à M. X... le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a statué sur la communication de documents émanant de l'association privée gestionnaire du restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon ... ; annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la communication de documents émanant de l'association gestionnaire du restaurant du ministère de l'intérieur à Lyon ; rejet du surplus .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME -Conclusions à fin de renvoi à une autre formation d'une même juridiction - Irrecevabilité.

54-05-025 Si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent et suspecté de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction. Irrecevabilité par suite d'une demande tendant à ce qu'une requête soit attribuée, au sein du Conseil d'Etat, à une autre formation que celle primitivement désignée.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1985, n° 52417
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/12/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52417
Numéro NOR : CETATEXT000007712818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-12-11;52417 ?
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