Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 juillet 1983 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre une décision du 17 août 1982 par laquelle le secrétaire régional de la délégation interdépartementale du centre de formation des personnels communaux pour les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'inscription au concours sur titre d'ingénieur subdivisionnaire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-4 du code des communes, " nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet dans les services communaux s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours " ; que, selon l'article R. 412-6 du même code " la limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale " ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, pour le calcul de la durée des services ouvrant droit au recul de limite d'âge prévu à l'article R. 412-6 précité, de compter pour la totalité de sa durée la période pendant laquelle un agent non titulaire d'une commune a travaillé à mi-temps ; qu'il est constant que, dès lors que les services qu'il a accomplis à mi-temps en qualité d'agent vacataire de la commune de Viroflay ne peuvent être comptés pour la totalité de leur durée, M. X... avait dépassé, à la date du 1er janvier 1982, la limite d'âge prévue à l'article R. 412-4 précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 17 août 1982, par laquelle le secrétaire régional de la délégation interdépartementale du centre de formation des personnels communaux pour les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne a refusé de l'inscrire au concours d'ingénieur-subdivisionnaire ;
rejet .