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18/12/1985 | FRANCE | N°48293

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1985, 48293


Requête de M. X... et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 3 décembre 1981 lui refusant l'autorisation de vendre de la bijouterie sur un trottoir du boulevard Saint-Michel à Paris ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes et notamment l'article L. 131-2 ; la loi du 30 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ; le décret du 10 octobre 1859 modifié p

ar le décret du 20 octobre 1930 ; l'ordonnance préfectorale du 1er févr...

Requête de M. X... et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 3 décembre 1981 lui refusant l'autorisation de vendre de la bijouterie sur un trottoir du boulevard Saint-Michel à Paris ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes et notamment l'article L. 131-2 ; la loi du 30 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ; le décret du 10 octobre 1859 modifié par le décret du 20 octobre 1930 ; l'ordonnance préfectorale du 1er février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l'article 1er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de " la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques ", de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l'intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations ; que s'il peut notamment fixer des critères de priorité entre les demandeurs en se fondant sur leur ancienneté de résidence à Paris et sur leurs ressources, ou leur réserver des contingents, il n'a pu légalement réserver de manière exclusive, par son ordonnance du 1er février 1957, l'octroi des permis de stationne- ment " aux victimes d'événements de guerre dans le besoin, aux personnes chargées de famille, aux personnes nécessiteuses incapables de se procurer autrement leurs moyens d'existence ", en exigeant en outre, dans tous les cas, que les demandeurs résident à Paris depuis trois années consécutives au moment de leur demande ; qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles dont il n'est pas justifié, l'intérêt général qui s'attache à la protection sociale des personnes ainsi définies n'était pas suffisamment impérieux pour justifier l'exclusion totale de tous les autres demandeurs ;
Cons. qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le permis de stationnement gratuit qu'il sollicitait en se fondant sur le seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'ordonnance susmentionnée ;
annulation du jugement et de la décision .N
1 Rappr. Sect., Société nationale d'éditions cinématographiques, 20 déc. 1957, p. 702 ; Sect., Société d'affichage Giraudy, 29 janv. 1966, p. 293.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48293
Date de la décision : 18/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Ordonnancedu préfet de police réservant de manière exclusive à certaines personnes l'octroi de permis de stationnement sur les voies publiques.

01-04-03-01, 14-01-02-01, 24-01-02-01-01-01, 55-03-07, 71-02-03 Il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l'article 1er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de "la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques", de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l'intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations. S'il peut notamment fixer des critères de priorité entre les demandeurs en se fondant sur leur ancienneté de résidence à Paris et sur leurs ressources, ou leur réserver des contingents, il n'a pu légalement réserver de manière exclusive, par son ordonnance du 1er février 1957, l'octroi des permis de stationnement "aux victimes d'événements de guerre dans le besoin, aux personnes chargées de famille, aux personnes nécessiteuses incapables de se procurer autrement leurs moyens d'existence", en exigeant en outre, dans tous les cas, que les demandeurs résident à Paris depuis trois années consécutives au moment de leur demande. En l'absence de circonstances exceptionnelles dont il n'est pas justifié, l'intérêt général qui s'attache à la protection sociale des personnes ainsi définies n'était pas suffisamment impérieux pour justifier l'exclusion totale de tous les autres demandeurs [1].

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - EGALITE DE TRAITEMENT - MESURES Y PORTANT ATTEINTE - Ordonnance du préfet de police réservant de manière exclusive à certaines personnes l'octroi de permis de stationnement sur les voies publiques.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Permis de stationnement sur les voies publiques - Octroi réservé à certaines catégories de personnes [ordonnance du 1er février 1957 du préfet de police de Paris] - Illégalité.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - AUTRES PROFESSIONS - "Marchands ne tenant pas boutique" - Permis de stationnement sur les voies publiques - Octroi réservé à certaines catégories de personnes - Illégalité.

- RJ1 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - Permis de stationnement sur les voies publiques - Octroi réservé à certaines catégories de personnes - [Ordonnance du 1er février 1957 du préfet de police de Paris] - Illégalité.


Références :

Décret du 10 octobre 1859 art. 1 1
Ordonnance du 01 février 1957 Préfet de police de Paris

1.

Rappr. Section, Société nationale d'éditions cinématographiques, 1957-12-20, p. 702 ;

Section, Société d'affichage Giraudy, 1966-04-29, p. 293


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1985, n° 48293
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:48293.19851218
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