Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 24 juillet 1981 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Université Paul Sabatier de Toulouse à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 22 avril 1977 ;
2° l'accueil des conclusions de première instance ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 avril 1937 que, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute ; que les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire dans ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;
Cons. que Mlle X... demande réparation à l'Université Paul Sabatier de Toulouse du préjudice qu'elle a subi, alors qu'elle était étudiante à l'unité d'enseignement et de recherche " techniques et réadaptation " de l'Université Paul Sabatier, à la suite d'une chute de cheval survenue au cours d'un exercice d'équitation organisé dans le cadre de la préparation au diplôme d'Etat de psycho-rééducateur assurée par ladite unité d'enseignement et de recherche ; qu'eu égard à la nature de cet exercice, les étudiants qui l'effectuaient devaient être regardés comme placés sous la surveillance particulière du moniteur au sens de la loi du 5 avril 1937 ;
Cons., d'une part, que, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de Mlle X... en tant qu'elle est fondée sur des fautes imputables au moniteur ;
Cons., d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation de l'enseignement de l'équitation au titre de la préparation au diplôme d'Etat de psycho-rééducateur ait révélé, en ce qui concerne tant le choix du moniteur que les modalités selon lesquelles cet enseignement était dispensé, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université Paul Sabatier ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Cf. Demoiselle Y..., 26 juill. 1950, p. 484.