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20/12/1985 | FRANCE | N°47881

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 décembre 1985, 47881


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 13 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER ET MALLET", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 75008 , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES DE PATENTE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, A CONCURRENCE RESPECTIVEMENT DE 11305.043 F ET 2.04

0.665 F, 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES CONTRI...

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 13 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER ET MALLET", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 75008 , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES DE PATENTE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, A CONCURRENCE RESPECTIVEMENT DE 11305.043 F ET 2.040.665 F, 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES DE PATENTE MISE A SA CHARGE POUR 1974 ET POUR 1975,
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1464 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1974 ET 1975, POUR LE CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE : "... LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE SOIT AU MOYEN DE BAUX AUTHENTIQUES OU DE DECLARATIONS DE LOCATIONS VERBALES DUMENT ENREGISTREES, SOIT PAR COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER AURA ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU SERA NOTOIREMENT CONNU ET, A DEFAUT DE CES BASES, PAR VOIE D'APPRECIATION DIRECTE NE DOIT ETRE UTILISEE POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE SERVANT DE BASE AU CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE QU'A DEFAUT DE POUVOIR RECOURIR AUX DEUX PREMIERES METHODES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR FIXER A 69.015 F LA VALEUR LOCATIVE DES NOUVEAUX LOCAUX OCCUPES AVENUE HOCHE A PARIS, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974, PAR LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER ET MALLET", ET POUR ARRETER SUR CES BASES, RESPECTIVEMENT A 1.305.043 F ET A 2.040.665 F, LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DEPATENTE ASSIGNEE A LA SOCIETE AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, L'ADMINISTRATION S'EST SEULEMENT FONDEE SUR LES VALEURS LOCATIVES QU'ELLE A RETENUES POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES IMPOSITIONS MISES, AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES, A LA CHARGE D'AUTRES ETABLISSEMENTS BANCAIRES SITUES A PARIS ; QU'EN L'ABSENCE DE BAUX AUTHENTIQUES ET A DEFAUT D'AVOIR PROCEDE A DES COMPARAISONS AVEC DD'AUTRES LOCAUX SIMILAIRES DONT LE LOYER AURAIT ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU SERAIT NOTOIREMENT CONNU, LA METHODE D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE APPLIQUEE EN L'ESPECE PAR L'ADMINISTRATION N'EST, COMME LE RECONNAIT D'AILLEURS LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS EN DEFENSE, PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1464 DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, POUR JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, COMME IL EST EN DROIT DE LEFAIRE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, LE MINISTRE FAIT DESORMAIS VALOIR QUE LA VALEUR LOCATIVE RETENUE DEMEURE INFERIEURE A CELLE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DELA METHODE DE L'APPRECIATION, LA SUBSTITUTION DE BASE LEGALE QU'IL PROPOSE NE SAURAIT ETRE ADMISE, DES LORS, D'UNE PART, QUE LE RECOURS A LA METHODE D'APPRECIATION NE PEUT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, REVETIR QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERES METHODES ; QU'IL EST CONSTANT QU'IL EXISTE A PARIS OU EN REGION PARISIENNE DES LOCAUX PRIS A BAIL COMPARABLES A CEUX DE LA SOCIETE "BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER ET MALLET" AUXQUELS L'ADMINISTRATION POUVAIT SE REFERER POUR ARRETER LES BASES D'IMPOSITION EN LITIGE, ET QUE LA SOCIETE REQUERANTE PROPOSAIT ELLE-MEME DES ELEMENTS DE COMPARAISON ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LES IMPOSITIONS CONTESTEES N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT ETABLIES ET QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'EN ACCORDER LA DECHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE DECHARGE A LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER ET MALLET" DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES DE PATENTE, D'UN MONTANT DE 1.305.043 F ET DE 2.040.665 F, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1974 ET 1975. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER ET MALLET" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47881
Date de la décision : 20/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Calcul des bases d'imposition - Caractère subsidiaire de la méthode de l'appréciation directe.

19-03-031 Pour l'évaluation de la valeur locative d'un local constituant l'assiette de la taxe d'habitation d'un contribuable, la méthode de l'appréciation directe ne doit être utilisée, en vertu de l'article 1464 du C.G.I. [rédaction applicable aux années 1974 et 1975], qu'à défaut de pouvoir recourir à des baux authentiques ou à une comparaison avec d'autres locaux. Par suite l'administration ne saurait invoquer les résultats de la méthode de l'appréciation alors qu'il existait des locaux pris à bail comparables à ceux en litige et auxquels elle pouvait se référer.


Références :

CGI 1464


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1985, n° 47881
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:47881.19851220
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