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20/12/1985 | FRANCE | N°60524

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 décembre 1985, 60524


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE DEPARTEMENT DU NORD, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1984 ET TENDANT A L'ANNULATION ET AU SURSIS A EXECUTION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE 28 MARS 1984 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE LA DELIBERATION DU 28 MARS 1983 DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL DU NORD DEFINISSANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DE SIX AGENTS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1937 ; VU LA LOI DU 2 MARS 1982 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET

LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 ...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE DEPARTEMENT DU NORD, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1984 ET TENDANT A L'ANNULATION ET AU SURSIS A EXECUTION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE 28 MARS 1984 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE LA DELIBERATION DU 28 MARS 1983 DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL DU NORD DEFINISSANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DE SIX AGENTS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1937 ; VU LA LOI DU 2 MARS 1982 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 II DE LA LOI DU 2 MARS 1982 : "...JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL, TOUT ENGAGEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DEPARTEMENTAL S'EFFECTUE SELON LES MODALITES DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE QUI ETAIENT APPLIQUES PAR LE DEPARTEMENT A LA DATE DU 15 JUILLET 1981, POUR DES EMPLOIS EQUIVALENTS LORSQUE DE TELS EMPLOIS EXISTAIENT... DANS LE CAS CONTRAIRE, CES MODALITES DOIVENT ETRE FIXEES PAR REFERENCE A CELLES APPLICABLES AUX EMPLOIS DE L'ETAT EQUIVALENTS" ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES N'ETANT APPLICABLES QU'AUX FONCTIONNAIRES DEPARTEMENTAUX, ET NON AUX AGENTS CONTRACTUELS DE CES COLLECTIVITES, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CES DISPOSITIONS POUR ANNULER LA DELIBERATION EN DATE DU 28 MARS 1983, PAR LAQUELLE LE BUREAU DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU NORD A CREE SIX EMPLOIS D'AGENTS CONTRACTUELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN PRECISANT QUE LES INTERESSES SERAIENT RECRUTES PAR LA VOIE D'UN CONCOURS SUR TITRE OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAUREAT ET JUSTIFIANT DE TROIS ANNEES D'ETUDES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, AINSI QUE DE TROIS ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE, ET QU'ILS BENEFICIERAIENT D'UNE REMUNERATION ET D'UN DEROULEMENT DE CARRIERE IDENTIQUES A CEUX PREVUS POUR LES ATTACHES DE PREFECTURE DE PREMIERE CLASSE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT C.F.D.T. TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION SUSANALYSEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1937 : "LA REMUNERATION ALLOUEE PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE A L'UN DE SES AGENTS NE POURRA EN AUCUN CAS DEPASSER CELLE QUE L'ETAT ATTRIBUE A SES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT UNE FONCTION EQUIVALENTE" ; QUE LE DEPARTEMENT ETAIT TENU D'OBSERVER CETTE REGLE LORSQU'IL A FIXE LA REMUNERATION DES AGENTS CONTRACTUELS MENTIONNES PAR LA DELIBERATION ATTAQUEE ;
CONSIDERANT QUE LE BUREAU DU CONSEIL GENERAL DU NORD N'A PU PRESCRIRE QUE, DES LEUR RECRUTEMENT, LES AGENTS CONTRACTUELS INTERESSES RECEVRAIENT LA REMUNERATION PREVUE POUR LES ATTACHES DE PREFECTURE DE PREMIERE CLASSE ALORS QUE CE GRADE N'EST ACCESSIBLE QU'AUX ATTACHES DE SECONDE CLASSE JUSTIFIANT DE PLUSIEURS ANNEES D'ANCIENNETE, SANS COMMETTRE DANS L'APPRECIATION DES EQUIVALENCES ENTRE LES DEUX FONCTIONS CONSIDEREES QUE L'ARTICLE 78 PRECITE LUI IMPOSAIT DE RESPECTER UNE ERREUR MANIFESTE ENTACHANT D'ILLEGALITE LA DELIBERATION ATTAQUEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DEPARTEMENT DU NORD N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A PRONONCE L'ANNULATION DE LA DELIBERATION SUSMENTIONNEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU DEPARTEMENT DU NORD EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DEPARTEMENT DU NORD, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT C.F.D.T..


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60524
Date de la décision : 20/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX [VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] -Période transitoire - Application de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 - Agents contractuels - Absence.

23-07 Les dispositions de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 aux termes desquelles " ... jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de découlement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient ... Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents", n'étaient applicables qu'aux fonctionnaires départementaux et non aux agents contractuels de ces collectivités.


Références :

Loi du 31 décembre 1937 art. 78
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1985, n° 60524
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Namin
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:60524.19851220
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