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20/12/1985 | FRANCE | N°66139

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 20 décembre 1985, 66139


Demande du centre hospitalier Auban-Moet, tendant à l'annulation de l'avis en date du 22 mars 1983 par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière a proposé de substituer à la mesure de révocation sans suspension des droits à pension prise à l'encontre de M. Klein X... par décision du 4 juin 1982, une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours ;
Vu le code de la santé publique ; le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 modifié par le décret 75-756 du 11 août 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 ju

illet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembr...

Demande du centre hospitalier Auban-Moet, tendant à l'annulation de l'avis en date du 22 mars 1983 par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière a proposé de substituer à la mesure de révocation sans suspension des droits à pension prise à l'encontre de M. Klein X... par décision du 4 juin 1982, une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours ;
Vu le code de la santé publique ; le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 modifié par le décret 75-756 du 11 août 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que d'après l'article 3 du décret du 31 décembre 1970, relatif aux recours ouverts aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure en matière disciplinaire, tout agent à qui l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a infligé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline peut saisir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière laquelle, en vertu de l'article 7 du même décret est tenue d'émettre son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par l'avis émis par la commission des recours ... " ;
Cons. que par une décision du directeur du centre hospitalier Auban-Moet d'Epernay, en date du 4 juin 1982, M. Klein X..., employé en qualité d'ouvrier professionnel, a été révoqué sans suspension de ses droits à pension pour le motif que malgré plusieurs sanctions déjà prononcées pour des faits identiques, l'intéressé " s'est présenté le 19 avril 1982 à son travail, en état manifeste d'imprégnation alcoolique " ; que M. Klein X... a saisi la commission des recours qui a, dans un avis du 22 mars 1983 que le centre hospitalier défère au juge de l'excès de pouvoir, estimé que la sanction infligée par la décision du 4 juin 1982 devait être remplacée par une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
Cons., d'une part, que les faits sur lesquels est fondée la sanction du 4 juin 1982 avaient été soumis le même jour au conseil de discipline qui avait émis l'avis " qu'il faut donner une dernière chance à M. Klein X... et qu'en conséquence la sanction demandée par la direction, à savoir la révocation sans suspension des droits à pension, ne doit pas être appliquée " ; qu'ainsi et quelles que soient les intentions qui avaient été exprimées par le conseil de discipline au cours d'une précédente procédure disciplinaire dont M. Klein X... a été l'objet, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a, par sa décision du 4 juin 1982, infligé à l'intéressé une sanction plus sévère que celle que cette autorité aurait pu prononcer si elle avait décidé de se conformer à la proposition contenue dans l'avis du conseil de discipline ; que, dès lors, M. Klein X... était en droit d'exercer la faculté de recours devant la commission des recours qu'il a valablement saisie par une demande enregistrée devant cette commission le 18 juin 1982 ;
Cons., d'autre part, que la méconnaissance du délai de deux mois qui est imparti à la commission pour émettre son avis n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, la circonstance que l'avis de la commission ait été émis postérieurement à ce délai n'a pas été de nature à en vicier la régularité ;
Cons. enfin que compte tenu d'une part des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits reprochés à M. Klein X... et, d'autre part, de la nature de l'emploi occupé, la commission qui pouvait légalement pour apprécier la gravité de la sanction qu'appelaient les faits retenus à l'encontre de M. Klein X... tenir compte de tous les efforts, mêmes postérieurs à la sanction, accomplis par l'intéressé pour améliorer son comportement, n'a pas, en proposant, de remplacer la mesure de révocation sans suspension des droits à pension, par une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66139
Date de la décision : 20/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - Commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Possibilité pour la commission de tenir compte de faits postérieurs à la sanction prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

36-09-03, 36-09-04-01, 61-06-03-05-04 Employé en qualité d'ouvrier professionnel d'un centre hospitalier ayant été révoqué sans suspension de ses droits à pension, par une décision du directeur de l'hôpital, pour le motif que malgré plusieurs sanctions déjà prononcées pour des faits identiques, l'intéressé s'était présenté à son travail en état manifeste d'imprégnation alcoolique. Compte tenu, d'une part, des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits reprochés à l'intéressé et, d'autre part, de la nature de l'emploi occupé, la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui pouvait légalement, pour apprécier la gravité de la sanction qu'appelaient les faits retenus à l'encontre de l'agent, tenir compte de tous les efforts, même postérieurs à la sanction prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, accomplis par l'intéressé pour améliorer son comportement, n'a pas, en proposant de remplacer la mesure de révocation sans suspension des droits à pension par une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Absence - Exclusion temporaire de fonctions de quinze jours prononcée à l'encontre d'un agent hospitalier par la commission des recours.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Possibilité pour la commission de tenir compte de faits postérieurs à la sanction prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.


Références :

Décret 70-1329 du 31 décembre 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1985, n° 66139
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:66139.19851220
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