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20/12/1985 | FRANCE | N°68467

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 décembre 1985, 68467


Demande de la S.A.R.L. Editions du Pharaon tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 22 août 1984 en tant que cet arrêté a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue Cul-Butes qu'elle édite et a également interdit l'exposition de cette revue ainsi que toute publicité faite pour elle et au moins à l'exécution de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée par la loi n° 67-47 du 4 janvier 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du

30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par...

Demande de la S.A.R.L. Editions du Pharaon tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 22 août 1984 en tant que cet arrêté a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue Cul-Butes qu'elle édite et a également interdit l'exposition de cette revue ainsi que toute publicité faite pour elle et au moins à l'exécution de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée par la loi n° 67-47 du 4 janvier 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par arrêté du 22 août 1984, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a, d'une part, interdit de proposer, donner ou vendre à des mineurs la revue intitulée Cul-Butes, d'autre part interdit d'exposer cette revue à la vue du public et de faire aucune publicité pour elle ; que cet arrêté a été pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui habilitent le ministre à interdire " de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs ... les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ..., d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit ..., d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité ... ", en lui donnant toutefois " la faculté de ne prononcer que les deux premières ou la première, de ces interdictions " ;
Cons. que les interdictions prévues par ces dispositions s'appliquent sans qu'il y ait lieu de rechercher si les publications sont ou non principalement destinées aux enfants et aux adolescents ; que la circonstance que l'article 283 du code pénal incrimine l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par la voie de la presse ou du livre, ne saurait faire obstacle à l'excercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 14 susvisé de la loi du 16 juillet 1949 pour édicter, à titre préventif, des mesures d'interdiction à l'encontre des publications susceptibles, par leur caractère licencieux ou pornographique, de présenter un danger pour la jeu- nesse ;
Cons. qu'eu égard au contenu de la revue Cul-Butes, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées, en interdisant, par l'arrêté attaqué, de la proposer, de la donner ou de la vendre à des mineurs, de l'exposer à la vue du public et d'effectuer en sa faveur de la publicité, alors même que la revue serait vendue sous l'enveloppe scellée, et que des publications analogues ne seraient pas frappées des mêmes interdictions ; que, dès lors, la société Editions du Pharaon n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a commis une excès de pouvoir, et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

rejet .N
1 Cf. Sect., Veyrier, 9 mai 1980, p. 221.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE LA PRESSE - PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE [ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949] [1] - RJ1 Notion - Publications présentant un danger pour la jeunesse même si elles ne lui sont pas principalement destinées - Publications à caractère licencieux ou pornographique [1] - [2] - RJ1 Interdiction de proposer - de donner - de vendre à des mineurs et d'exposer une revue - Motif légal [1].

49-05-045-02[1], 53-02[1] Les interdictions prévues par les dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse s'appliquent sans qu'il y ait lieu de rechercher si les publications sont ou non principalement destinées aux enfants et aux adolescents. La circonstance que l'article 283 du code pénal incrimine l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par la voie de la presse ou du livre, ne saurait faire obstacle à l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient desdites dispositions à l'encontre de publications susceptibles, par leur caractère licencieux ou pornographique, de présenter un danger pour la jeunesse [1].

- RJ1 PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE - Interdiction de proposer - donner - vendre - exposer une revue et de faire de la publicité en sa faveur - Conditions - [1] - RJ1 Nature des publications - Publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse - même si elles ne sont pas principalement destinées aux enfants et aux adolescents - Publication susceptible - par son caractère licencieux ou pornographique - de présenter un danger pour la jeunesse - [2] - RJ1 Motif légal - Existence.

49-05-045-02[2], 53-02[2] Eu égard au contenu de la revue "Cul-butes", le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas fait une fausse application des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse en interdisant de la proposer, de la donner ou de la vendre à des mineurs, de l'exposer à la vue du public et d'effectuer en sa faveur de la publicité, alors même que la revue serait vendue sous enveloppe scellée et que des publications analogues ne seraient pas frappées des mêmes interdictions [1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Police - Mesures d'interdiction prises en vertu de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur décide, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, d'interdire de proposer, de donner ou de vendre une publication présentant un danger pour la jeunesse [1].


Références :

Arrêté du 22 août 1984 ministre de l'intérieur et de la décentralisation
Code pénal 283
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14

1.

Cf. Section, Veyrier, 1980-05-09, p. 221


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1985, n° 68467
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/12/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68467
Numéro NOR : CETATEXT000007699423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-12-20;68467 ?
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