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06/01/1986 | FRANCE | N°35603

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 janvier 1986, 35603


Vu la décision n° 35 603, en date du 15 février 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies, sur la requête présentée pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS X...", société à responsabilité limitée dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Vitré et des ...

Vu la décision n° 35 603, en date du 15 février 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies, sur la requête présentée pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS X...", société à responsabilité limitée dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Vitré et des suppléments de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1974 et 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° a décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration, contradictoirement avec la société requérante, de fournir tous éléments de comparaison relatifs aux rémunérations versées à des dirigeants exerçant des activités de même nature que celles de MM. Roger et Marcel X... avec des entreprises dont l'activité est semblable à celle de cette société ;
Vu, enregistré le 20 septembre 1984, le rapport complémentaire présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget contenant les résultats du supplément d'instruction et tendant au rejet de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la société "Etablissements X...",
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que, compte tenu des éléments de comparaison qu'elle a produits en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat et des autres éléments d'appréciation déjà mentionnés dans ladite décision, l'administration apporte, pour 1973, 1974 et 1975, la preuve que les rémunérations versées à MM. Marcel et Roger X... étaient excessives par rapport à l'importance du service rendu ; qu'eu égard au pourcentage de croissance annuelle des rémunérations qui ressort du dossier, elle établit que, pour 1973, 1974 et 1975, la part de la rémunération qui peut être regardée comme un salaire ne saurait excéder, respectivement, 200 000 F, 250 000 F et 275 000 F pour chacun des deux dirigeants, y compris l'avantage en nature correspondant à l'usage d'une voiture, soit au total 400 000 F en 1973, 500 000 F en 1974 et 550 000 F en 1975 ; que ces montants doivent être substitués à ceux de 360 000 F, 42 000 F et 460 000 F initialement retenus par l'administration ; que, toutefois, l'administration établit que, pour 1973, la société n'avait pris, avant la clôture de l'exercice social, aucun engagement formel de verser à chacun de ses dirigeants une gratification de 100 000 F ; que, dès lors, dans la limite de 200 000 F au total, le versement fait à MM. Marcel et Roger X... ne pouvait constituer une charge de l'exercice 1973 ; que le redressement au titre des rémunérations excessives n'ayant été que de 190 000 F, l'administration est fondée, par substitution de base légale, à demander qu'aucune réduction ne soit accordée à la société pour 1973 ;

Considérant, en revanche que pour 1972, où la rémunération versée à chacun des deux dirigeants était de 199 000 F, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère excessif de celle-ci ;
Sur la compensation :
Considérant qu'il résulte des précisions non contestées qu'elle a fournies dans sa défense en appel que l'administration a accordé un dégrèvement en matière de taxe d'apprentissage s'élevant à 591 F en 1972, 1 011 F en 1974 et 1 030 F en 1975, en se fondant sur ce que la partie des rémunérations qu'elle regardait comme n'étant pas des charges salariales devait être écartée des bases de cette taxe ; que, dès lors, l'administration peut, dans la limite de ces sommes, opposer à la réduction à laquelle la société peut prétendre pour les années 1972, 1974 et 1975 le droit de compensation qu'elle tire des dispositions de l'article L.204 du Livre des procédures fiscales du code général des impôts ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts : "... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qu'entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Etablissements X..." n'a pas porté dans la déclaration de ses résultats pour 1972, 1974 et 1975, en ce qui concerne les rémunérations qu'elle a versées à MM. Marcel et Roger X..., de mentions répondant aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les redressements qui restent à sa charge du fait qu'une partie de ces rémunérations doit être écartée des charges déductibles ne doivent pas être assortis des intérêts de retard ;
Article 1er : Les bénéfices de la société "Etablissements X..." passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de 1972, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle due au titre de 1973 et 1975 seront calculés en admettant dans les charges déductibles au titre des rémunérations versées à MM. Marcel et Roger X... des salaires s'élevant à 398 000 F en 1972, 500 000 F en 1974 et 550 000 F en 1975.

Article 2 : Il est accordé à la société "Etablissements X..." la décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1972, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1972 à 1975 et le montant de l'impôt qui résulte des bases fixées à l'article 1er, l'administration étant en droit d'opposer la compensation dans la limite de 591 F en 1972, 1 011 F en 1974 et 1 030 F en 1975.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mai 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Etablissements X..." est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "Etablissements X..." et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1986, n° 35603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 06/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35603
Numéro NOR : CETATEXT000007621904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-06;35603 ?
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