Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1982 et 17 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., brocanteur en objet métallique et ramasseur de déchets et vieilles matières, demeurant ... Porte de Ménilmontant à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire ... doit correspondre a bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ... Le chiffre arrêté par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée en fournissant tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte-tenu de sa situation propre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle due au titre de 1973 contestées devant le Conseil d'Etat procèdent de la fixation, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, des bénéfices, fixés forfaitairement, que M. X... a tirés, au cours desdites années, de l'exercice de la profession de "brocanteur en objets métalliques" et de "ramasseur de déchets et de vieilles matières" ; que, pour demander la décharge de ces impositions, M. X... se borne à faire valoir que la méthode d'évaluation suivie par la commission est radicalement viciée dans son principe du fait qu'elle reposerait sur l'évaluation du bénéfice que peut produire une activité de facturier de complaisance alors qu'il n'a pas exercé une pareille activité mais, comme l'administration le reconnaît, une activité réelle d'acheteur-revendeur de déchets ;
Considérant qu'il ne ressort pas de la décision de la commission départementale des impôt directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que, pour fixer les bases d'imposition, cet organisme qui a, au contraire, tenu compte du profit que peut normalement dégager la "vente de vieux papiers de qualité supérieure", ait entendu regarder M. X... comme un facturier de complaisance ; que, par suite, le moyen susanalysé de M. X... est inopérant ; qu'il suit de là que ce dernier, qui ne produit pas d'éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.