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06/01/1986 | FRANCE | N°55826

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 janvier 1986, 55826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... 44400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1981 par un avis de mise en recouvrement au 14 janvier 1982 à raison de l'activité d'ostéopa

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- accorde la décharge de l'imposition cont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... 44400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1981 par un avis de mise en recouvrement au 14 janvier 1982 à raison de l'activité d'ostéopathe qu'il exerce à Rézé ;
- accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la 6ème directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Y... René,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que les soins relevant de l'ostéopathie sont des acts médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L.372-10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X..., qui exerce à Rézé l'activité d'ostéopathe, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'il n'appartient, au surplus, pour la part de son activité relevant de cette discipline, à aucune des professions réglementées, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions également précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;
Sur le moyen tiré de l'application de la sixième directive des communautés européennes :

Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissent des prescriptions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat-membre concerné ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;
Sur le moyen tiré de la position prise par l'administration à l'égard des psychologues :
Considérant que si M. X... entend se prévaloir de la position adoptée par l'administration à l'égard des psychologues diplômés, notamment dans une réponse ministérielle en date du 1er juin 1979, et dans une instruction en date du 9 janvier 1984, en tout état de cause postérieure à la période d'imposition, il n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, cette prise de position administrative qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations relevant de l'ostéopathie et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55826
Date de la décision : 06/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1986, n° 55826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55826.19860106
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