La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1986 | FRANCE | N°56092

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 janvier 1986, 56092


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget de l'économie, enregistré au sécrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 30 août 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-Pierre X... le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1980 à raison de l'activité de chiropracteur qu'il exerce à Bourges,
- remette à la charge de M

. X... le montant des droits dont la restitution lui a été accordée ;
...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget de l'économie, enregistré au sécrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 30 août 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-Pierre X... le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1980 à raison de l'activité de chiropracteur qu'il exerce à Bourges,
- remette à la charge de M. X... le montant des droits dont la restitution lui a été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la 6ème directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Jean-Pierre X...

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :... 4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son aplication ; que les soins dispensés pa les chiropracteurs sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L.372-10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X... n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'il n'appartient, au surplus, à aucune des professions réglementées, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions également précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1980, et à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Sur le moyen tiré de l'application de la sixième directives des communautés européennes :
Considérant que M. X... a soutenu devant les premiers juges que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissaient des prescriptions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etat-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;
Sur le moyen tiré de l'instruction administrative en date du 12 mars 1981 :

Considérant que, par l'instruction du 12 mars 1981, au demeurant postérieure à la période d'imposition, l'administration a confirmé que, comme il a été dit ci-dessus, les prestations effectuées par les chiroprateurs se trouvaient placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1979 ; qu'elle a, toutefois, admis que les honoraires des chiropracteurs qui n'avaient pas facturé la taxe à leurs clients ne seraient soumis à la taxe qu'à compter du 1er avril 1981 ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette instruction, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors que celle-ci ne prévoit aucune restitution pour les redevables qui, comme lui, ont acquitté la taxe au titre de périodes antérieures à la date ainsi fixée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est annulé.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. Jean-Pierre X... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1980, dont la décharge lui a été accordée par les premiers juges, est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56092
Date de la décision : 06/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1986, n° 56092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56092.19860106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award