Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande n° 455/84 en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Sallertaine, d'autre part, sa demande n° 456/84 en décharge des compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période correspondant aux années 1977, 1978 et 1979 par avis de mise en recouvrement du 3 mars 1981 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, et notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif n'est valablement saisi que si dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 199-1, le requérant fait enregistrer une requête motivée ;
Considérant que les décisions du directeur des services fiscaux de la Vendée en réponse aux réclamations de M. X... lui ont été notifiées, ainsi que le mentionnent les avis de réception postaux, le 19 mars 1984 ; qu'il ressort du dossier de première instance que les demandes par lesquelles M. X... a saisi le tribunal administratif n'étaient pas motivées, même de manière sommaire, et que M. X... n'a pas, avant l'expiration du délai de deux mois susrappelé, couvert cette irrégularité par la présentation d'un mémoire motivé ; que ses demandes étaient, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera otifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.