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08/01/1986 | FRANCE | N°47099

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1986, 47099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Lot soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 20 avril 1980 alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental

n° 12 entre Gourdon et Cahors Lot ;
2° condamne le département du Lot ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Lot soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 20 avril 1980 alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 12 entre Gourdon et Cahors Lot ;
2° condamne le département du Lot à lui verser une indemnité de 13 100 F pour les soins qui lui ont été prodigués à domicile, ainsi que le remboursement de son véhicule et l'indemnisation du pretium doloris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de SCP Roger, avocat de M. Olivier X... et de Me Vincent, avocat de département du Lot,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de documents établis plusieurs mois après l'accident, qu'à la date à laquelle celui-ci s'est produit, des gravillons dont la présence n'était pas signalée recouvraient non seulement l'accotement mais également une partie du côté droit de la chaussée ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident dont il a été victime le 20 avril 1980 alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 12 soit, comme il le soutient, imputable à l'état de la chaussée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au département du Lot, à la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1986, n° 47099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47099
Numéro NOR : CETATEXT000007688623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-08;47099 ?
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