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08/01/1986 | FRANCE | N°50153

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1986, 50153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., veuve Y..., demeurant La Lisière des Bois Saint-Mards-en-Othe à Aix-en-Othe 10160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Robert Z..., une décision du 21 octobre 1981 par laquelle la commission départementale de remembrement a créé une parcelle YA 15 et l'a attrib

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., veuve Y..., demeurant La Lisière des Bois Saint-Mards-en-Othe à Aix-en-Othe 10160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Robert Z..., une décision du 21 octobre 1981 par laquelle la commission départementale de remembrement a créé une parcelle YA 15 et l'a attribuée à Mme Y... en compensation de la parcelle YA 6 à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision attribuant cette dernière parcelle à Mme Y... ,
2° rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Robert Z..., de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, et applicable en l'espèce : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale." ;
Considérant que la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube devait, en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er avril 1981 annulant sa précédente décision du 26 janvier 1978 relative aux propriétés de Mme Y... pour violation de l'article 19 du code rural, attribuer à la requérante une parcelle plus proche de son centre d'exploitation ; que cette disposition législative n'interdit pas d'attribuer à une personne n'exerçant par la profession d'exploitant agricole une parcelle incluse dans le périmètre de remembrement, limitrophe d'un terrain exclu de ce périmètre et qui supporte sa maison d'habitation dès lors que l'attributaire est propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement et que l'attribution n'est pas faite dans un but étranger à l'amélioration de l'exploitation agricole de la parcelle ; que, par suite, la circonstance que la parcelle YA 15 ait été attribuée à Mme Y..., propriétaire d'une parcelle limitrophe de cette parcell YA 15 et supportant sa maison d'habitation n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube en date du 21 octobre 1981 ; qu'en retenant cette prétendue illégalité le jugement attaqué a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. Z... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle YA 15 soit constructible ; que le moyen tiré par M. Z... de ce que la parcelle qui lui a été attribuée en compensation serait composée de terres de moindre qualité, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube en date du 21 octobre 1981 qui statue sur le remembrement de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 21 octobre 1981 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube et que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunaladministratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse Y..., à M. Robert Z... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1986, n° 50153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50153
Numéro NOR : CETATEXT000007688656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-08;50153 ?
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