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08/01/1986 | FRANCE | N°56418

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1986, 56418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 1962 du général directeur technique des Armées et de l'instruction l'ayant remis, à l'issue de sa scolarité à l'Ecole supérieure et d'application du mat

riel, à la disposition de la direction centrale des services de santé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 1962 du général directeur technique des Armées et de l'instruction l'ayant remis, à l'issue de sa scolarité à l'Ecole supérieure et d'application du matériel, à la disposition de la direction centrale des services de santé de l'Armée ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 et le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juin 1956 en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
Considérant que M. X..., adjudant en retraite, reconnaît qu'il n'a pas attaqué dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision du 15 septembre 1962 du directeur technique des armées et de l'instruction qui a constaté son échec à l'issue de sa scolarité à l'Ecole supérieure d'application du matériel et l'a remis à la disposition de la Direction centrale des services de santé des armées ; que, pour faire échec à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 6 décembre 1982 et dirigée contre cette décision du 15 septembre 1962, il soutient avoir ignoré l'existence des textes fixant la durée du délai dans lequel doit être introduit le recours pour excès de pouvoir ; qu'eu égard au caractère d'ordre public du délai de recours, un tel moyen ne saurait être accueilli ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56418
Date de la décision : 08/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1986, n° 56418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56418.19860108
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