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08/01/1986 | FRANCE | N°70935

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1986, 70935


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Prat Foen à Guidel 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de deux délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 et relatives aux travaux d'assainissement de Saint-Fiacre ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du con

seil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 par lesquelles l...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Prat Foen à Guidel 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de deux délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 et relatives aux travaux d'assainissement de Saint-Fiacre ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 par lesquelles le conseil municipal a respectivement examiné un projet de réseau d'assainissement collectif du quartier Saint-Fiacre et approuvé la section "investissement" du budget de la commune en ce qu'elle concerne l'assainissement de Saint-Fiacre,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Le Bret, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la commune de Guidel :

Considérant, d'une part, que si, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 14 et 15 mars 1985, ce tribunal, par un jugement du 24 octobre 1985, a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces délibérations, ce rejet n'est pas devenu définitif à la date de la clôture de l'instruction devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de clôture de l'instruction les délibérations attaquées aient été entièrement exécutées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guidel n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces délibérations est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 1er et 15 mars 1985 :
En ce qui concerne la délibération du 1er mars 1985 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté des conclusions tendant au sursis à l'exécution d'une délibération du conseil municipal de Guidel, en date du 1er mars 1985, produite par le maire, par laquelle le tribunal administratif a décidé de demander des subventions pour l'exécution de travaux d'assainissement dans le quartier de Saint-Fiacre ; que si M. X... prétend avoir demandé uniquement le sursis à l'exécuton d'une autre délibération du même jour par laquelle le conseil municipal aurait approuvé le principe de ces travaux, la copie de cette délibération qu'il a versée au dossier n'est pas certifiée conforme et ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, d'ailleurs, le principe des travaux a nécessairement été approuvé implicitement par la délibération sur laquelle le tribunal administratif s'est prononcé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué sur des conclusions autres que celles dont il était saisi ;
En ce qui concerne la délibération du 15 mars 1985 :

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Rennes contre la délibération en date du 15 mars 1985, par laquelle le conseil municipal de Guidel a inscrit à la section d'investissement du budget primitif de la commune pour 1985 un crédit de 750 000 F pour l'assainissement du quartier de Saint-Fiacre, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Guidel et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70935
Date de la décision : 08/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - PERIMETRES DE RESTAURATION IMMOBILIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1986, n° 70935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70935.19860108
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