Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Prat Foen à Guidel 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de deux délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 et relatives aux travaux d'assainissement de Saint-Fiacre ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 par lesquelles le conseil municipal a respectivement examiné un projet de réseau d'assainissement collectif du quartier Saint-Fiacre et approuvé la section "investissement" du budget de la commune en ce qu'elle concerne l'assainissement de Saint-Fiacre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Le Bret, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la commune de Guidel :
Considérant, d'une part, que si, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 14 et 15 mars 1985, ce tribunal, par un jugement du 24 octobre 1985, a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces délibérations, ce rejet n'est pas devenu définitif à la date de la clôture de l'instruction devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de clôture de l'instruction les délibérations attaquées aient été entièrement exécutées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guidel n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces délibérations est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 1er et 15 mars 1985 :
En ce qui concerne la délibération du 1er mars 1985 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté des conclusions tendant au sursis à l'exécution d'une délibération du conseil municipal de Guidel, en date du 1er mars 1985, produite par le maire, par laquelle le tribunal administratif a décidé de demander des subventions pour l'exécution de travaux d'assainissement dans le quartier de Saint-Fiacre ; que si M. X... prétend avoir demandé uniquement le sursis à l'exécuton d'une autre délibération du même jour par laquelle le conseil municipal aurait approuvé le principe de ces travaux, la copie de cette délibération qu'il a versée au dossier n'est pas certifiée conforme et ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, d'ailleurs, le principe des travaux a nécessairement été approuvé implicitement par la délibération sur laquelle le tribunal administratif s'est prononcé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué sur des conclusions autres que celles dont il était saisi ;
En ce qui concerne la délibération du 15 mars 1985 :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Rennes contre la délibération en date du 15 mars 1985, par laquelle le conseil municipal de Guidel a inscrit à la section d'investissement du budget primitif de la commune pour 1985 un crédit de 750 000 F pour l'assainissement du quartier de Saint-Fiacre, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Guidel et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.