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10/01/1986 | FRANCE | N°36392

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 1986, 36392


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 36 392 les 7 août 1981 et 2 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Z... demeurant 1O "Les Bouleaux" à Marainviller 54300 et M. Henri C..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1981 en tant que ce jugement rejette les conclusions de leur demande dirigées contre les permis de construire accordés par le maire de Marainviller à M. X... le 28 septembre 19

78, à M. B... le 16 novembre 1978 et à M. Y... le 18 juillet 1980, ...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 36 392 les 7 août 1981 et 2 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Z... demeurant 1O "Les Bouleaux" à Marainviller 54300 et M. Henri C..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1981 en tant que ce jugement rejette les conclusions de leur demande dirigées contre les permis de construire accordés par le maire de Marainviller à M. X... le 28 septembre 1978, à M. B... le 16 novembre 1978 et à M. Y... le 18 juillet 1980, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Meurthe-et-Moselle sur leur demande de communication de documents administratifs ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu 2° la requête, enregistrée sous le n° 36626 le 17 août 1981, présentée par M. Daniel A..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juin 1981 du tribunal administratif de Nancy en tant que ce jugement a annulé, sur la demande de MM. Z... et C... le permis de construire qui lui a été délivré le 23 octobre 1978 par le maire de la commune de Marainviller ;
2° rejette la demande de MM. Z... et C... en tant qu'elle est dirigée contre ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de MM. Z... et C...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de MM. Z... et C... et la requête de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de MM. Z... et C... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commision. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Z... et C... ont adressé le 20 septembre 1980 au préfet de Meurthe-et-Moselle une demande tendant à obtenir, en application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, la communication de divers documents administratifs, notamment des "dossiers complets afférents aux permis de construire accordés par le maire de Marainviller" ; que le préfet n'ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande, il résulte de l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 que cette demande était implicitement rejetée ; que toutefois les intéressés, au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, ont demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que MM. Z... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a déclaré ces conclusions irrecevables et les a rejetées pour ce motif ;
Considérant que le tribunal administratif, à qui MM. Z... et C... n'avaient d'ailleurs pas demandé une telle mesure d'instruction, n'était pas tenu de réclamer à l'administration la production des documents administratifs que celle-ci avait refusé de communiquer ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la véranda, la loggia et la terrasse que MM. X..., B... et Y... ont, respectivement, été autorisés à adjoindre aux habitations dont ils sont propriétaires dans le lotissement "Les bouleaux" à Marainviller, ne feront pas perdre à ces bâtiments la "simplicité de volume" et "l'unité d'aspect" exigé par l'article 9 du règlement du lotissement ; que ces constructions annexes, qui ne sont pas séparées des bâtiments principaux, doivent être regardées comme étant, ainsi que l'exige l'article 10 du même règlement, "incluses dans le volume du bâtiment principal" ; que, dès lors, MM. Z... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de leur demande qui tendaient à l'annulation de ces permis de construire ;
Sur la requête de M. A... :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement "sont interdits ... toutes imitations de matériaux, telles que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois. Les lucarnes dans les toitures sont proscrites" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux qui font l'objet du permis de construire accordé à M. A... comportent l'utilisation de faux grès des Vosges ; que les ouvertures vitrées que l'intéressé est autorisé à pratiquer dans ses toitures, qui ne comportent aucune saillie par rapport auxdites toitures, ne sont pas au nombre des "lucarnes" que la disposition précitée a pour objet d'interdire ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 23 octobre 1978, par lequel le maire de Marainviller lui a accordé le permis de construire ;
Article 1er : L'article 2 du jugement attaqué est annulé.

Article 2 : La requête de MM. Z... et C... et les conclusions de leur demande devant le tribunal administratif de Nancydirigées contre l'arrêté du maire de Marainviller, en date du 23 octobre 1978, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., C..., A..., CHIPOT, KLINGENSTEIN et SCHLENCK et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1986, n° 36392
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36392
Numéro NOR : CETATEXT000007701319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-10;36392 ?
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