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10/01/1986 | FRANCE | N°38890

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 janvier 1986, 38890


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Marseille 13003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Grandes Huileries Métropolitaines ;
- annule pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Marseille 13003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Grandes Huileries Métropolitaines ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Société anonyme "Grandes huileries métropolitaines",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 mars 1981, la société Grandes Huileries Métropolitaines a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier 28 personnes, dont Mme X..., employées à son usine de la Capelette à Marseille ; qu'après avoir vérifié les conditions de la procédure de concertation, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier les licenciements et la portée des mesures de reclassement le directeur départemental du travail et de l'emploi a accordé le 14 avril 1981 l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il est constant qu'en raison de difficultés économiques et financières la société Grandes Huileries Métropolitaines a procédé à la suppression des activités d'extraction de l'usine de la Capelette ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative ni au juge administratif d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est fondé, pour autoriser le licenciement de Mme X..., sur la réduction d'activité du laboratoire où travaillait la requérante, consécutive à la cessation des activités d'extraction ; qu'à le supposer établi, le remplacement de MmeROCHAS dans son emploi par un salarié travaillant déjà dans l'entreprise auquel a été confié, en sus de ses tâches antérieures, une partie des fonctions exercées par la requérante, n'est pas de nature à infirmer la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;

Considérant qu'en autorisant dans ces conditions le licenciement de Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société Grandes Huileries Métropolitaines.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 38890
Date de la décision : 10/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1986, n° 38890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38890.19860110
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