La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1986 | FRANCE | N°53945

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1986, 53945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'aménagement de la Savoie, dont le siège est à la Préfecture de Chambéry, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 29 juin 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a déclarée responsable solidairement avec la société d'études de constructions et de travaux et les établissements J. Ch

edal des désordres constatés dans la toiture de la piscine de Méribel-les-A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'aménagement de la Savoie, dont le siège est à la Préfecture de Chambéry, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 29 juin 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a déclarée responsable solidairement avec la société d'études de constructions et de travaux et les établissements J. Chedal des désordres constatés dans la toiture de la piscine de Méribel-les-Allues ;
2- rejette la demande de la commune de Méribel-les-Allues devant le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la Société d'aménagement de la Savoie, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Commune de Méribel-les-Allues et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société d'études, de constructions et de travaux SECTRA ,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 21 juin 1983, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la Société d'aménagement de la Savoie, venue aux droits de la société d'équipement de la Savoie, la société d'études de constructions et de travaux et la société des établissements Chedal solidairement responsables, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant la toiture de la piscine construite pour le compte de la commune de Méribel-les-Allues ;
Sur les conclusions de la Société d'aménagement de la Savoie :
Considérant que, par convention approuvée le 26 juin 1972, la société d'équipement de la Savoie a été chargée par la commune de Méribel-les-Allues d'une mission d'études et d'assistance du maître de l'ouvrage à tous les stades de l'opération, ce qui comprenait notamment l'examen critique des plans et devis établis par le maître d'oeuvre et la participation à la réception des ouvrages ; qu'ainsi, la société d'équipement de la Savoie doit être regardée comme un constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que les désordres litigieux tirent leur origine, d'après le rapport de l'expert commis par les premiers juges, de la conception de la toiture ; que la société requérante n'ayant pas émis de réserves sur les plans qui lui ont été soumis en sa qualité de conseiller technique de la commune, elle n'est fondée à soutenir ni que le dommage en cause ne lui est pas également imputable ni que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal aministratif de Grenoble a retenu sa responsabilité ;
Sur les conclusions de la société d'études, de constructions et de travaux :

Considérant que ces conclusions, qui sont dirigées contre la commune de Méribel-les-Allues après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables, dès lors que le rejet de l'appel principal n'a pas porté atteinte à la situation de la société ;
Article 1er : La requête de la Société d'aménagement de laSavoie et les conclusions de la société d'études, de constructions etde travaux sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'aménagement de la Savoie, à la société d'études, de constructions et de travaux, aux établissements Chedal, à la commune de Méribel-les-Allues et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 53945
Date de la décision : 10/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1986, n° 53945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53945.19860110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award