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10/01/1986 | FRANCE | N°57915

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 1986, 57915


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1984 présentés pour la commune de Tergnier Aisne représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du Conseil municipal en date du 22 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association d'éducation populaire "Immaculée conception", annulé la décision implicite du

préfet de l'Aisne rejetant la demande de cette association tendant à ce ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1984 présentés pour la commune de Tergnier Aisne représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du Conseil municipal en date du 22 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association d'éducation populaire "Immaculée conception", annulé la décision implicite du préfet de l'Aisne rejetant la demande de cette association tendant à ce que soient inscrits d'office au budget de la commune de Tergnier pour 1982 les crédits nécessaires au fonctionnement de l'école de l'Immaculée Conception pendant l'année scolaire 1981-1982 et une partie de l'année scolaire 1980-1981 ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'Association d'éducation populaire de l'Immaculée Conception ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971 et par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de TERGNIER et de Me Brouchot, avocat de l'Association d'éducation populaire "Immaculée conception" ,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971, "les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; que, selon les dispositions du 2ème alinéa de cet article 1er, "l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts" ;
Considérant que la circonstance que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune de TERGNIER n'est pas à elle seule, de nature à établir que l'école de l'Immaculée conception ne répondait pas à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement bénéficier d'un contrat d'association ;
Considérant que l'article L. 221-1 du code des communes dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mies à leur charge par la loi", et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;

Considérant que la commune de Tergnier n'a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat d'association signé par le préfet de l'Aisne et l'école de l'Immaculée Conception en tant que ce contrat concerne les classes maternelles de cet établissement ; que, par suite, les dépenses de fonctionnement de ces classes ne peuvent légalement donner lieu à une inscription d'office au budget de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du préfet de l'Aisne refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Tergnier pour 1982 les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association de l'école de l'Immaculée Conception, c'est à tort qu'il a annulé cette même décision en tant qu'elle comporte le refus d'inscrire d'office des crédits pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles de cet établissement ; que la commune de Tergnier est, dès lors, fondée à demander, sur ce second point, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 janvier 1984 est annulé en tant qu'il annule la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé d'inscrire au budget de la commune de Tergnier pour 1982 les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école de l'Immaculée Conception .

Article 2 : La demande de l'association d'éducation populaire "Immaculée Conception" tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aisne en tant qu'elle concerne les classes maternelles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Tergnier est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tergnier, à l'association d'éducation populaire "Immaculée Conception" , au ministre de l'intérieur et de la décentralisation etau ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1986, n° 57915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57915
Numéro NOR : CETATEXT000007708819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-10;57915 ?
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