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10/01/1986 | FRANCE | N°58119

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 1986, 58119


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARMES, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré non avenu son jugement du 22 décembre 1981 annulant les arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 15 janvier et 27 mai 1981 inscrivant d'office au budget de la commune les sommes néc

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Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARMES, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré non avenu son jugement du 22 décembre 1981 annulant les arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 15 janvier et 27 mai 1981 inscrivant d'office au budget de la commune les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel de l'école privée Lacordaire ;
2° rejette la tierce opposition présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association de gestion du cours Lacordaire à l'encontre du jugement du 22 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par les lois des 1er juin 1971 et 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association de gestion du cours Lacordaire,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 décembre 1981, le tribunal administratif d'Amiens avait annulé deux arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 15 janvier et 27 mai 1981 inscrivant d'office au budget de la commune de Charmes pour 1980 et 1981 les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du cours Lacordaire, établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, pour l'année scolaire 1980-1981 ; que, par un jugement du 7 février 1984, dont la commune de Charmes fait appel, le même tribunal, statuant sur la tierce-opposition de l'association de gestion du cours Lacordaire, a déclaré non avenu le jugement du 22 décembre 1981 et rejeté les demandes de la commune de Charmes dirigées contre les arrêtés des 15 janvier et 27 mai 1981 ;
En ce qui concerne la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant que si, en vertu de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs, une personne qui a reçu notification ou signification d'un jugement ne peut former tierce-opposition contre ce jugement que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification, il résulte de l'instruction que le jugement du 22 décembre 1981 n'a été ni notifié ni signifié à l'association de gestion du cours Lacordaire ; que, dès lors, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la tierce-opposition qu'elle a formée contre ce jugement ;
En ce qui concerne la régularité dujugement attaqué :
Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de la tierce-opposition dont il était saisi, le tribunal administratif était en droit de tenir compte d'éléments d'information qu'il ignorait lors de son premier jugement et notamment d'une interprétation des textes applicables donnée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux intervenue postérieurement au jugement attaqué ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la tierce-opposition :

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé de la tierce-opposition formée par l'association de gestion du cours Lacordaire devant le tribunal administratif d'Amiens et d'examiner en conséquence l'ensemble des moyens invoqués par la commune de Charmes au soutien des demandes sur lesquelles le tribunal administratif avait statué par son jugement du 22 décembre 1981 ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision du préfet de l'Aisne d'accorder un contrat d'association au cours Lacordaire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971, "les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; que, selon les dispositions du 2ème alinéa de cet article 1er, "l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts" ;
Considérant que, pour apprécier si le cours Lacordaire répondait à un besoin scolaire, le préfet de l'Aisne devait tenir compte de la totalité des élèves inscrits dans l'établissement et non des seuls élèves domiciliés à Charmes ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la rentrée de l'année scolaire 1980-1981, 145 élèves étaient inscrits au cours Lacordaire ; qu'eu égard tant à la part ainsi prise par cet établissement dans la scolarisation des enfants de Charmes et de ses environs qu'à l'absence dans le même secteur d'une autre école privée sous contrat d'association, le cours Lacordaire répondait à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ; qu'il n'est pas établi que ces effectifs aient été insuffisants pour justifier le contrat d'association accordé à six classes ni que les locaux de l'établissement n'aient pas été appropriés ; qu'enfin aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur à la date de signature du contrat n'exigeait que celui-ci fût soumis au préalable à l'avis de la commune siège de l'établissement ;
Sur le moyen tiré de ce que les dépenses de fonctionnement du cours Lacordaire n'incomberaient pas à la commune :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ; que la commune de Charmes n'a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat d'association signé par le préfet de l'Aisne et le cours Lacordaire en tant que ce contrat concerne la classe enfantine de cet établissement ; que, par suite, les dépenses de fonctionnement de cette classe ne peuvent légalement donner lieu à une inscription d'office au budget de la commune ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune, telle que celle de Charmes sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Charmes est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués du préfet de l'Aisne sont entachés d'excès de pouvoir, en tant qu'ils inscrivent d'office à son budget des dépenses correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement de la classe enfantine du cours Lacordaire et des frais de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement pour des élèves ne résidant pas dans la commune ;
Sur le moyen tiré de ce que le contrat ne pouvait produire un effet rétroactif à l'égard de la commune :
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ni aucune autre disposition législative n'autorise à faire produire un effet rétroactif au contrat à l'égard de la commune qui n'y est pas partie ; que la commune de Charmes ne saurait, dès lors, être tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association du cours Lacordaire à compter d'une date antérieure à celle à laquelle elle a reçu notification du contrat soit le 30 janvier 1981 ; que la commune de Charmes est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1981 inscrivant d'office à son budget les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires du cours Lacordaire pour le premier trimestre de l'année scolaire 1980-1981 et l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1981 en tant qu'il inscrit d'office à son budget des dépenses correspondant à des frais de fonctionnement exposés pour la période antérieure au 30 janvier 1981 pour les élèves résidant dans la commune ;
Sur le montant du forfait :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978, "en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Ces dépenses de fonctionnement sont calculées par élève et égales au coût moyen des dépenses d'entretien d'un élève de l'enseignement public dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable ... " ; que si la commune de Charmes soutient que le préfet de l'Aisne aurait méconnu ces dispositions dans le calcul de la contribution forfaitaire sur la base de laquelle il a fixé le montant des dépenses inscrites d'office à son budget au titre des frais de fonctionnement des classes élémentaires du cours Lacordaire elle n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que les ressources de la commune étaient insuffisantes pour subvenir aux dépenses inscrites d'office à son budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-9 alors en vigueur du code des communes, "lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure ... Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure"; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement dans le cas où les ressources communales sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses inscrites d'office qu'il y a lieu de créer des ressources nouvelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté du 27 mai 1981, le compte administratif de la commune de Charmes n'avait pas été produit ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider que la somme nécessaire au règlement du forfait d'externat était inscrite d'office au budget "dans la limite de l'excédent du compte administratif de l'exercice 1980" et que, dans le cas où l'excédent serait inférieur à cette somme, des ressources complémentaires seraient créées en application des dispositions de l'article L212-9 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charmes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré son jugement du 22 décembre 1981 non avenu en tant qu'il annulait l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 janvier 1981 et l'arrêté du même préfet en date du 27 mai 1981 en tant qu'il inscrivait d'office au budget de la commune pour 1981 des dépenses correspondant aux frais de fonctionnement de la classe enfantine du cours Lacordaire, aux frais de fonctionnement des classes élémentaires exposés pour des élèves ne résidant pas dans la commune et aux frais de fonctionnement des classes élémentaires du même établissement exposés pour les élèves résidant dans la commune avant le 30 janvier 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 février 1984 est annulé en tant qu'il a déclaré non avenu le jugement du 22 décembre 1981 annulant l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 janvier 1981 et l'arrêté du même préfet en date du 27 mai 1981, en tant qu'il inscrivait d'office au budget de la commune pour 1981 des dépenses correspondant, en premier lieu, aux frais de fonctionnement de la classe enfantine du cours Lacordaire, en deuxième lieu, aux frais de fonctionnement des classes élémentaires exposés pour des élèves ne résidant pas dans la commune et en troisième lieu aux frais de fonctionnement des classes élémentaires du même établissement exposés avant le 30 janvier 1981 pour les élèves résidant dans la commune. L'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 janvier 1981 et l'arrêté du 27 mai 1981 en tant qu'il inscrit d'office au budget de la commune de Charmes pour 1981 des dépenses correspondant aux frais de fonctionnement de la classe enfantine du cours Lacordaire, aux frais de fonctionnement des classes élémentaires exposés pour des élèves ne résidant pas dans la commune et aux frais de fonctionnement des classes élémentaires du même établissement exposés avant le 30 janvier 1981 pour les élèves résidant dans la commune sont annulés.
Le surplus des conclusions de la tierce-opposition présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association de gestion du cours Lacordaire et le surplus des conclusions de la requête de la commune de Charmes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Charmes, à l'association de gestion du cours Lacordaire, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 58119
Date de la décision : 10/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX - Inscription d'office par le préfet [article L - 212-9 ancien du code des communes] - Création de ressources nouvelles nécessaire seulement dans le cas où les ressources communales sont insuffisantes.

30-02-07-02-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971, "les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi". Pour apprécier si un établissement d'enseignement privé répond à un besoin scolaire, le préfet doit tenir compte de la totalité des élèves inscrits dans l'établissement et non des seuls élèves domiciliés dans la commune où il est situé.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Appréciation du besoin scolaire [article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée] - Elèves à prendre en compte - Totalité des élèves incrits dans l'établissement.

16-04-01-015-04-02 Aux termes de l'article L.212-9 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur en mai 1981, "lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure [...]. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure". Il résulte de ces dispositions que c'est seulement dans le cas où les ressources communales sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses inscrites d'office qu'il y a lieu de créer des ressources nouvelles. Par suite, légalité d'un arrêté du préfet décidant que la somme nécessaire au règlement du forfait d'externat d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association était inscrite d'office au budget d'une commune "dans la limite de l'excédent du compte administratif" du dernier exercice [ce compte n'ayant pas été produit à la date de l'arrêté], et que, dans le cas où l'excédent serait inférieur à cette somme, des ressources complémentaires seraient créées en application des dispositions de l'article L.212-9 du code des communes.


Références :

Code des communes L212-9
Code des tribunaux administratifs R189
Décret du 17 avril 1887 art. 2
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978
Loi du 28 mars 1882 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 1 al. 2 al. 3
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1986, n° 58119
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58119.19860110
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