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15/01/1986 | FRANCE | N°48271

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1986, 48271


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal admnistratif de Versailles a déclaré irrecevable la demande présentée par l

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Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal admnistratif de Versailles a déclaré irrecevable la demande présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, et a rejeté la demande présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1979 par lequel le Préfet du Val-de-Marne a accordé à la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne l'agrément au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;
2° annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces produites du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 1975 modifié par l'arrêté du 12 avril 1979 portant statut des fédérations départementales de chasseurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Le Bret, avocat de la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité en première instance de la demande de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE :

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, constituée entre des associations départementales n'a pas qualité, alors même qu'elle est elle-même agréée au titre de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1976, pour se substituer aux associations qu'elle regroupe pour attaquer des décisions n'intéressant qu'une seule de ces associations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué l'ayant déclaré irrecevable à contester l'arrêté du 19 mars 1979 du préfet de Seine-et-Marne accordant cet agrément à la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne ;
Sur le rejet des conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE :
Considérant d'une part qu'aux termes de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, article 40, "les associations régulièrement déclarées et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine e la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement" ; et qu'aux termes du décret n° 77-750 du 7 juillet 1977, article 3, "les associations mentionnées à l'article 2 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ... b d'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 396 du code rural "les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier" ; qu'aux termes de l'article 3 de leurs statuts fixés par arrêté ministériel du 18 septembre 1975, en vigueur à la date de l'agrément en litige, les fédérations ont pour objet : "1° de représenter les intérêts de la chasse dans le département ; 2° de concourir à la répression du braconnage, notamment par l'entretien de brigades de gardes chargées spécialement de la police de la chasse ; 3° d'assurer la protection du gibier par la constitution, l'aménagement et l'entretien de réserves de chasse ; 4° de favoriser l'amélioration des territoires de chasse ainsi que, par voie de subvention, l'implantation de gibier de repeuplement ; 5° d'aider tous les chasseurs du département et de coordonner leurs efforts en vue d'améliorer la chasse dans l'intérêt général ; 6° de promouvoir une meilleure gestion technique de la chasse, en particulier par l'information des chasseurs" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fédérations départementales des chasseurs qui collaborent à une mission de service public en contribuant notamment à la sauvegarde et au repeuplement de la faune sauvage comme à la protection de l'environnement nécessaire au développement de celle-ci, exercent en faveur des intérêts protégés par la loi précitée du 10 juillet 1976 des activités désintéressées ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE est rejetée .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à la Fédération départementale des chasseurs de Seine et Marne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 48271
Date de la décision : 15/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR - Absence - Décision intéressant une seule association agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature - Fédération d'associations départementales.

10-01-05-02, 44-01, 54-01-04-01-02 Une fédération constituée entre des associations départementales n'a pas qualité, alors même qu'elle est elle-même agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, pour se substituer aux associations qu'elle regroupe pour attaquer des décisions administratives n'intéressant qu'une seule de ces associations.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - Associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature - Associations agréées au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 - Qualité des fédérations d'associations départementales pour attaquer une décision n'intéressant qu'une seule de ces assocations - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Nature et environnement - Décision intéressant une seule association agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature - Fédération d'associations départementales.


Références :

Code rural 396
Décret 77-750 du 07 juillet 1977 art. 3
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1986, n° 48271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48271.19860115
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