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15/01/1986 | FRANCE | N°48399

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1986, 48399


Vu la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à effectuer des travaux sur un immeuble sis rue Saint-Jacques à Aubeterre-sur-Dronne Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre

1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, les...

Vu la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à effectuer des travaux sur un immeuble sis rue Saint-Jacques à Aubeterre-sur-Dronne Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y..., et de Me Blanc, avocat de la commune d'Aubeterre-sur-Dronne et les conclusions de M. Dandelot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation la charge des travaux de réparation des bâtiments qui pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité et qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique incombe aux propriétaires des constructions et à eux seuls ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges qu'à la suite de la démolition d'un immeuble appartenant à M. Y... les deux immeubles voisins qui appartiennent à MM. Z... et X... menacent ruine à leur tour ; que, quelles qu'aient été les circonstances qui se trouvent à l'origine de cette situation, seuls les propriétaires peuvent être invités à y porter remède ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à exécuter les travaux jugés nécessaires sur lesdits immeubles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande du maire d'Aubeterre-sur-Dronne tendant à l'homologation de l'arrêté de péril du 11 décembre 1981 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de la commune d'Aubeterre-sur-Dronne et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 48399
Date de la décision : 15/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1986, n° 48399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48399.19860115
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