La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1986 | FRANCE | N°28475

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 28475


Vu la requête sommaire enregistrée le 2 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée "GALAWASH", dont le siège est situé ... à Paris 75006 , représentée par M. Pascal BERNARDIN, liquidateur de la société, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de

4 mois par le maire de Nîmes sur la réclamation qu'elle lui a ordonnée le 23 fé...

Vu la requête sommaire enregistrée le 2 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée "GALAWASH", dont le siège est situé ... à Paris 75006 , représentée par M. Pascal BERNARDIN, liquidateur de la société, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le maire de Nîmes sur la réclamation qu'elle lui a ordonnée le 23 février 1977 et qui visait à obtenir une indemnité de 892 738,71 F ;
- d'autre part, à ce que la ville de Nîmes soit condamnée à lui payer ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la société "GALAWASH" tend à ce que la ville de Nîmes soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retrait le 16 août 1976 par le maire de Nîmes de l'autorisation, qu'il lui avait accordée le 15 juillet, d'organiser un festival de musique populaire dans les arènes de Nîmes les 27 et 28 août 1976 ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la société "GALAWASH", présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société "GALAWASH" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "GALAWASH", à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 28475
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28475
Numéro NOR : CETATEXT000007699473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;28475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award