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17/01/1986 | FRANCE | N°34468

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1986, 34468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1981 et 25 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Cécile Z..., demeurant à la Jarrie-Saint Vivien X... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la X..., la commune d'Aytré, la société "Gestion Etudes A... Océane" et en tant que de besoin l'Etat soient déclarés solidairement responsables des conséqu

ences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1981 et 25 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Cécile Z..., demeurant à la Jarrie-Saint Vivien X... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la X..., la commune d'Aytré, la société "Gestion Etudes A... Océane" et en tant que de besoin l'Etat soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 1976 et soient condamnés à lui verser une indemnité de 220,62 F en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 15 000 F ;
2° condamne le département de la X..., la commune d'Aytré, la société "Gestion Etudes A... Océane" et l'Etat à lui verser une somme de 220,62 F, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 15 000 F, et ordonne avant dire droit une expertise médicale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Marie-Cécile Z..., de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat du département de la X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Aytré et de Me Choucroy, avocat de la société "Gestion Etudes A... Océane",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'alors qu'elle se rendait de son domicile à son lieu de travail sur son vélomoteur, Mme Marie-Cécile Z... a été victime, le 10 décembre 1976 vers 5 h 50, d'une chute, avenue du Commandant Lysiack, à Aytré X... , sur le chemin départemental n° 939 ; que, dans sa chute, Mme Z... a été blessée à la tête et à l'épaule et que son vélomoteur a été, en outre, endommagé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat, que la chute dont a été victime Mme Z... est imputable à la présence, le long du bord droit de la chaussée, de nombreuses et importantes excavations apparues à la suite de récents travaux de revêtement de celle-ci ; que la preuve n'est pas rapportée de l'entretien normal de cet ouvrage public ; qu'aucune faute de la victime ne ressort du dossier ; que, dans ces conditions, Mme Z... est fondée à demander que soient déclarés conjointement et solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le épartement de la X..., propriétaire de la voie, la commune d'Aytré, qui avait entrepris les travaux de revêtement à l'origine des excavations ayant provoqué l'accident litigieux, et la société "Gestion-Etudes-Travaux Océane", chargée par la commune de la réalisation de ces travaux ; que les conclusions de Mme Z... dirigées contre l'Etat doivent, en revanche, être rejetées ;
Sur la réparation :
Considérant que le préjudice matériel subi par Y... RENAUD s'élève à 220 F, qu'en tant qu'assureur du centre hospitalier de La Rochelle, employeur de Mme Z..., la compagnie "les Assurances Générales de France" a versé à celle-ci des prestations d'un montant non contesté de 52 974 F correspondant à la perte de revenus qu'elle a subi et aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation entrainés par l'accident dont elle a été victime ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction que cet accident a causé à Mme Z... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques, dont il sera fait une juste évaluation en fixant à 20 000 F l'indemnité due de ce chef ; qu'ainsi le préjudice indemnisable s'élève à la somme totale de 73 194 F ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la compagnie "les Assurances Générales de France", subrogée dans les droits du centre hospitalier, est fondée à demander que la somme de 52 974 F, correspondant aux prestations qu'elle a versées, s'impute sur l'indemnité totale due à la victime ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le département de la X..., la commune d'Aytré et la société "Gestion-Etudes A... Océane" à verser 20 220 F à Mme Z... et 52 974 F à la compagnie "les Assurances Générales de France" ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts de la somme de 20 220 F à compter du 9 novembre 1979, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mai 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la garantie due à la commune d'Aytré :
Considérant qu'en application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, et dont relève le marché conclu par la commune d'Aytré avec la société "Gestion-Etudes-Travaux Océane", la commune est fondée à demander à être garantie par cette société de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations :

Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat donne acte à la Caisse des Dépôts et Consignations, de ce qu'elle pourrait, dans l'avenir, avoir à servir des prestations à la victime, si l'état de celle-ci venait à s'aggraver, concernent un préjudice purement éventuel et ne peuvent donc être accueillies ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 novembre 1980 est annulé.

Article 2 : Le département de la X..., la commune d'Aytré et la société "Gestion-Etudes-Travaux Océane sont conjointement et solidairement condamnés à verser à Y... RENAUD la somme de 20 220 F, qui portera intérêts au jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 1979, et à la compagnie "les Assurances Générales de France"la somme de 52 974 F.

Article 3 : Les intérêts afférents à la somme de 20 220 F due à Mme Z..., échus le 21 mai 1984, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et le surplus des conclusions de la demande de celle-ci devantle tribunal administratif de Poitiers sont rejetés.

Article 5 : La société "Gestion-Etudes-Travaux Océane" est condamnée à garantir la commune d'Aytré de la condamnation prononcée à son encontre.

Article 6 : Les conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au département de la X..., à la commune d'Aytré, aux Assurances Générales de France, à la société "Gestion-Etudes-Travaux Océane", au centre hospitalier régional de la Rochelle et au ministrede l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 34468
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 34468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34468.19860117
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