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17/01/1986 | FRANCE | N°41297

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 41297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SODETEG, dont le siège est ... au Plessis-Robinson 92350 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciemen

t pour motif économique de M. Y..., a jugé que cette décision était ent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SODETEG, dont le siège est ... au Plessis-Robinson 92350 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Y..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de la société anonyme SODETEG,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme " SODETEG", qui avait peu de temps auparavant été autorisée à licencier 46 salariés, a demandé le 1er juin 1976 au directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine de l'autoriser à procéder à un nouveau licenciement collectif portant cette fois sur 33 salariés ; que, par décision du 2 juillet 1976, le licenciement de 20 salariés, parmi lesquels se trouvait M.Hertel, a été autorisé par l'autorité administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer :- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; - le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; - les catégories professionnelles concernées ; -le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel" ;

Considérant que, si certains documents ont été détruits par un incendie, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des séances du comité d'établissement qui se sont tenues le 26 janvier 1976, 17 février 1976, 2 mars 1976, 30 mars 1976, 28 avril 1976 et 25 mai 1976, la société a fourni à cet organisme des informations qui portaient notamment sur les raisons économiques du projet de licenciement, les catégories professionnelles concernées, ainsi que sur les mesures envisagées pour réduire lesdits licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'ainsi les membres du comité ont été mis en mesure de délibérer utilement sur le projet qui lui était soumis ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de concertation pour déclarer illégale la décision en date du 2 juillet 1976 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société " SODETEG" était motivée non par des raisons d'ordre personnel, mais par l'annulation ou le report de contrats passés avec des entreprises françaises ou étrangères ; que l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la réalité du motif invoqué, ni dans celle des mesures envisagées par la société pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement des personnels ; que lesdites mesures ont été examinées dans le cadre du groupe auquel appartient la société " SODETEG" ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative n'est pas fondée ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le Conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision en date du 2 juillet 1976 par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement, pour motif économique, de M. X... n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme " SODETEG", à M. X..., au secrétaire greffier du Conseil deprud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 41297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41297
Numéro NOR : CETATEXT000007701402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;41297 ?
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