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17/01/1986 | FRANCE | N°47733

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 47733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1983 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE QUIMPER, rerésenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur une demande introduite par la société armoricaine de réalisations techniques pour avoir paiement de sommes dues en règlement de travaux exécutés en sous-traitan

ce dans le cadre d'un marché conclu par l'office public avec la soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1983 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE QUIMPER, rerésenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur une demande introduite par la société armoricaine de réalisations techniques pour avoir paiement de sommes dues en règlement de travaux exécutés en sous-traitance dans le cadre d'un marché conclu par l'office public avec la société "Consructions Henri Y... et Cie" pour la réalisation d'un ensemble de quarante logements, a, d'une part, écarté l'exception soulevée par l'office à l'encontre de la demande de la société sous-traitante et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de statuer au fond sur le litige ;
2° rejette la demande présentée par la société armoricaine de réalisations techniques devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE QUIMPER et de Me Odent, avocat de la Société à responsabilité limitée société armoricaine de réalisations techniques et de Me X..., syndic au règlement judiciaire de la société armoricaine de réalisations techniques,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 29 juin 1977, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Quimper a confié à la société "Constructions Henri Y... et Cie" l'exécution des travaux tous corps d'état pour la réalisation d'un ensemble de quarante logements et de leurs annexes dans la zone à urbaniser en priorité de Kermoysan ; que la Société armoricaine de réalisations techniques, qui, en vertu d'un contrat du 23 octobre 1978, avait exécuté en qualité de sous-traitant agréé les travaux correspondant aux lots "chauffage", "plomberie" et "ventilation mécanique contrôlée", a demandé au maître de l'ouvrage, en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de lui mandater directement les sommes lui restant dues au titre de ces travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 359 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1976, seule applicable en l'espèce, "les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtus de l'acceptation du titulaire du marché. La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché" ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni les stipulations contractuelles applicables en l'espèce n'imposaient à la Société armoricaine de réalisations techniques de transmettre à l'office public par lettre recommandée avec accusé de réception les pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ; que l'office requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances en date du 7 décembre 1976, qui est dépourvu de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société "Constructions Henri Y... et Cie" a reçu de la Société armoricaine de réalisations techniques au plus tard le 18 septembre 1980 les mémoires définitifs et les pièces justificatives relatifs aux travaux exécutés sur le bâtiment C et au plus tard le 28 janvier 1981 les mémoires définitifs et les pièces justificatives concernant les travaux exécutés sur le bâtiment E ; qu'il est constant que, l'entreprise titulaire du marché ayant ainsi été dûment saisie des pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces ; que l'office public n'est, par suite, pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pas été régulièrement saisi d'une demande de paiement direct ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Quimper n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a écarté l'exception soulevée à l'encontre de la demande de la Société armoricaine de réalisations techniques et a prescrit une expertise en vue de statuer sur le litige ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Quimper est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Quimper, à la Société armoricaine de réalisations techniques, à la société "Constructions Henri Y..." et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU COCONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Droit au paiement direct - Conditions - Transmission de pièces justificatives au maître d'ouvrage par le titulaire du marché - Absence.

39-05-01-01-03 Aux termes de l'article 359 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1976, seule applicable en l'espèce, "les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché". Ni les dispositions de l'article 359 ter, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent au titulaire du marché de transmettre au maître de l'ouvrage les pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct au sous-traitant. En l'espèce, l'entreprise titulaire du marché, ayant été dûment saisie des pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces. Le maître de l'ouvrage n'est donc pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pas été régulièrement saisi d'une demande de paiement direct.


Références :

Circulaire du 07 décembre 1976 Economie et finances
Code des marchés publics 359 ter
Décret 76-476 du 31 mai 1976
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 47733
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47733
Numéro NOR : CETATEXT000007703281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;47733 ?
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