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17/01/1986 | FRANCE | N°47758

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 1986, 47758


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. V 158 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mai 1981 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires extérieures, chargé de la coopération a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit annulé l'indice de rémunération fixé dans son contra

t de coopération ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. V 158 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mai 1981 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires extérieures, chargé de la coopération a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit annulé l'indice de rémunération fixé dans son contrat de coopération ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 portant définition du régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de répondre aux recours gracieux des 13 avril et 7 juillet 1982 :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de répondre aux recours gracieux présentés par les administrés ;
Sur les conclusions afférentes à l'indice de rémunération :
Considérant que la rémunération de M. X..., officier mécanicien de 3ème classe, recruté par contrat passé avec le ministre chargé de la coopération pour servir en qualité d'enseignant au groupe école de la marine marchande à Abidjan, a été calculée à compter du 1er septembre 1979 sur la base de l'indice 580, par application du décret du 25 avril 1978 susvisé fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ; que si, pour contester l'indice ainsi retenu, M. X... demande le bénéfice du salaire des officiers mécaniciens de la marine marchande tels qu'ils résultent des conventions collectives et accords professionnels, et notamment d'un protocole de salaires signé par la direction de la marine marchande, le comité central des armateurs de France et les organisations syndicales, les conventions collectives de droit privé ne sont pas applicables aux agents de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers dont les rémunérations sont exclusivement régies par leur contrat et par les textes administratifs fixant les rémunérations de ce personnel ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'indice attribué à l'emploi de coopération de M. X... par les dispositions réglementaires applicables à cet emploi soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pars a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des relations extérieures et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 47758
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47758
Numéro NOR : CETATEXT000007703286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;47758 ?
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