Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MARANGE-SILVANGE Moselle représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 20 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er juin 1981 par lequel le maire a interdit la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de Trez ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Commune de MARANGE-SILVANGE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 1er juin 1981 pris sur le fondement des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes le maire de Marange-Silvange a interdit la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin dit "Chemin de Trez" ;
Considérant que le "Chemin de Trez" ne dessert, hormis les champs environnants, que le hangar où M. X..., transporteur routier, abrite ses véhicules ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, le tracé et l'étroitesse du chemin, notamment à son débouché sur une voie départementale, ne créent pas pour la circulation des camions une gêne de nature à compromettre la sécurité publique ; qu'ainsi l'arrêté municipal susmentionné porte à la liberté de circulation des véhicules utilitaires une atteinte que ne justifie pas le but de sécurité publique qu'il entendait viser ;
Considérant que le maire de la commune de Marange-Silvange ne pouvait légalement justifier cet arrêté par la circonstance que le hangar desservi par le chemin rural ne serait pas conforme au permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marange-Silvange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal du 1er juin 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Marange-Silvange est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marange-Silvange, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.