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17/01/1986 | FRANCE | N°50686

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 50686


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1980 par laquelle le chef du service départemental des postes du Tarn lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relatives aux accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exer

cice des fonctions ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1980 par laquelle le chef du service départemental des postes du Tarn lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relatives aux accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision, par les moyens que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du Professeur Y... au double motif que le certificat de ce dernier a été établi le 28 mai 1980, soit plusieurs mois après l'accident et qu'il ne fournit aucune indication circonstanciée sur l'incidence qu'auraient eue les activités professionnelles de l'intéressé sur les troubles méningés dont il a été victime, alors qu'il est constant que le certificat produit par l'administration a été établi le 18 juin 1980, soit 21 jours plus tard que celui du Professeur Y..., et que le certificat de l'administration précité n'apporte pas davantage de précisions sur l'incidence qu'auraient eue les activités professionnelles de l'intéressé sur les troubles dont il a été victime ; que le tribunal administratif s'est attaché à juger en l'espèce sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale consacrées aux accidents du travail qui impliquent une corrélation plus étroite entre le travail et l'accident que ne le fait le statut général des fonctionnaires ; que ni l'administration, ni le tribunal administratif de Toulouse n'ont constaté de façon certaine que la cause de l'accident était étrangère au travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36-2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relatif aux congés de maladie accordés aux fonctionnaires de l'Etat : "... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la rupture d'angiome cérébral dont le requérant a été victime le 29 décembre 1979 s'est produit pendant les heures de service et sur les lieux du service, un lien direct de causalité entre l'exécution du sevice assuré par M. X... et cette rupture, ainsi que la maladie qui s'en est suivie, ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, les conditions d'application de l'article 36-2° précité de l'ordonnance du 4 février 1959 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui a refusé de le faire bénéficier desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des P.T.T.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50686
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 50686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50686.19860117
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