Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1983, présentés pour :
- Mme Mauny X...
F..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 ,
- M. Alain A..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 ,
- M. Z..., déclarant agir aux droits de M. B... et demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 ,
- M. Guido D..., représentant la société civile NATHAN, dont le siège social est situé ... à Boulogne-Billancourt 92100 ,
- M. Roland E..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 ,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire en date du 8 décembre 1981 délivré par le préfet des Hauts-de-Seine à la société civile immobilière l'OASIS ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de Mme Mauny X...
F... et autres et de Me Célice, avocat de la Société civile immobilière l'OASIS,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; qu'un permis de construire a été délivré par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 8 décembre 1981 pour l'édification à Boulogne-Billancourt d'un immeuble comportant dix logements ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 8 décembre 1983, des travaux de terrassement avaient été exécutés ; que ces travaux ce sont poursuivis par la suite par la réalisation de fondations et de dallages ; que les travaux ainsi exécutés dans le délai de deux ans ont constitué une entreprise de construction au sens des dispositions réglementaires précitées et se sont poursuivis ;que, dans ces conditions, le permis de construire délivré à la société civile immobilière l'OASIS ne s'est pas trouvé frappé de péremption ; qu'ainsi, la requête de Mme C... et de MM. A..., Z..., D... et E..., dirigée contre le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation dudit permis, n'est pas devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière l'OASIS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ..., l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions ... qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan..." ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'user de cette faculté, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux caractéristiques des voies et à l'importance et à la destination des constructions autorisées, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire à la société l'OASIS ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
C... et MM.FAUCONNIER, D..., E... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
C..., à M. Alain A..., à M. Z..., à M. Guido D..., à M. Roland E..., à la société civile immobilière l'OASIS et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.