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17/01/1986 | FRANCE | N°51636

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 51636


Vu, sous le numéro 51 636, le recours enregistré le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 décembre 1981 refusant à M. Jean-Pierre CAMARET l'agrément pour assurer la direction de la maison d'enfants "Le Petit Adret" à Villard-de-Lans ;
2° rejette la requête présentée par M. CAMA

RET devant le tribunal administratif ;

Vu, sous le numéro 58 473, la requ...

Vu, sous le numéro 51 636, le recours enregistré le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 décembre 1981 refusant à M. Jean-Pierre CAMARET l'agrément pour assurer la direction de la maison d'enfants "Le Petit Adret" à Villard-de-Lans ;
2° rejette la requête présentée par M. CAMARET devant le tribunal administratif ;

Vu, sous le numéro 58 473, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 1984, présentés pour M. Jean-Pierre CAMARET, demeurant à "Le Petit Adret", Villard-de-Lans Isère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 819 686 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte du fonds de commerce de la maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisé pour déficiences somato-psychologiques du "Petit Adret", ainsi que la somme de 240 000 F pour préjudice commercial arrêté au 31 décembre 1983, sauf à majorer le chiffre dans l'hypothèse ou l'indemnité réparative du capital ne serait pas très rapidement versée, et à ce que soit réservée la fixation des dommages et intérêts dûs jusqu'à décision définitive des arrêts de la cour d'appel de Grenoble, concernant les indemnités de licenciement ;
2° condamne l'Etat Français à lui verser les sommes de 819 686 et 240 000 F, avec les intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 56-841 du 18 août 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et la requête de M. CAMARET présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. CAMARET :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 26 avril 1983 au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ; que, par suite, le recours enregistré le 24 juin 1983 au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 décembre 1981 refusant d'agréer M. CAMARET en qualité de directeur de la maison d'enfants "Le Petit Adret" à Villard-de-Lans :
Considérant qu'aux termes de l'article L.202 du code de la santé publique, "Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé par le préfet. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par ... règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 août 1956 portant règlement d'administration publique sur les maisons d'enfants à caractère sanitaire, "l'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonction. Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles 9 et 10 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :
1°- le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
2°- que les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande d'agrément en qualité de directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisé pour déficiences temporaires somato-psychologiques "Le Petit Adret" à Villard-de-Lans a été présentée par M. CAMARET, la gestion de cet établissement était de fait assurée conjointement par M. et Mme X... ; que, dès lors, c'est légalement que le préfet de l'Isère a pu se fonder sur le comportement de M. et Mme X..., tel qu'il ressortait d'un rapport établi par la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne sur le fonctionnement d'une maison d'enfants à caractère sanitaire, dans laquelle M. CAMARET était employé et qui était dirigée par Mme CAMARET ; qu'en estimant au vu de ce rapport, ainsi que de la manière dont M. et Mme X... ont géré en commun pendant le temps où ils ont exercé provisoirement la direction du "Petit Adret", que M. et Mme X... ne présentaient pas les garanties exigées par l'article 6 du décret du 18 août 1956, pour assurer la direction de la maison d'enfants "Le Petit Adret", le préfet de l'Isère n'a pas fait dans les circonstances de l'affaire une inexacte application des dispositions législative et réglementaire précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 18 août 1956 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. CAMARET devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 décembre 1982 ;
Sur la requête de M. CAMARET :
Considérant que, pour obtenir de l'Etat la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, M. CAMARET invoque uniquement l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Isère refusant de l'agréer comme directeur de la maison d'enfants "Le Petit Adret" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. CAMARET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en indemnité dirigée
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er avril 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. CAMARET devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 décembre 1981 refusant d'agréer l'intéressé en qualité de directeur de la maison d'enfants "Le Petit Adret" à Villard-de-Lans est rejetée.

Article 3 : La requête de M. CAMARET enregistrée sous le n° 58 473 est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et à M. CAMARET.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 51636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51636
Numéro NOR : CETATEXT000007715745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;51636 ?
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