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17/01/1986 | FRANCE | N°52624

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 1986, 52624


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'o

rdonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 dé...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens invoqués par référence aux mémoires de première instance :

Considérant que, pour certains moyens, la requérante se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur non titulaire au conservatoire municipal de musique de Pantin, a été licenciée par décision du 1er juillet 1982, du maire de Pantin en raison de la nouvelle orientation donnée aux cours dispensés par le conservatoire ; que cette réorganisation avait pour objet, dès la date du licenciement, de regrouper les cours sur un nombre plus limité de professeurs et d'assurer un suivi pédagogique plus réel en confiant le cours d'analyse musicale aux professeurs instrumentistes ;qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation ; que Mme X... n'avait aucun droit à se voir proposer un nombre d'heures de cours supérieur à celui qu'elle effectuait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été licenciée comme suite aux mouvements de grève qui ont précédé la réorganisation du conservatoire pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pantin prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Pantin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 52624
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Décision semblable du même jour 52629


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 52624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52624.19860117
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