La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1986 | FRANCE | N°54371

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 janvier 1986, 54371



Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54371
Date de la décision : 17/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Comité de tutelle des marchés d'intérêt national - Pouvoir du président d'opposer la déchéance quadriennale - Absence.

14-02-01-04-03, 18-04-02-02 En vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 81-174 du 27 février 1981, "toute décision opposant la prescription quadriennale établie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt ou au domaine est prise par le ministre compétent". Le président du comité de tutelle des marchés d'intérêt national ne tenait ni du décret n° 66-585 du 27 juillet 1966 modifié portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national, ni d'aucune disposition réglementaire le pouvoir d'opposer la prescription quadriennale à une société qui réclamait le versement d'une indemnité à raison du préjudice que lui aurait causé le transfert de ses activités de la Villette à Rungis.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - Incompétence du président d'un marché d'intérêt national.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1973 interministériel
Décret 66-585 du 27 juillet 1966
Décret 69-420 du 07 mai 1969
Décret 81-174 du 27 février 1981 art. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 54371
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54371.19860117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award