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17/01/1986 | FRANCE | N°55509

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 55509


Vu la requête sommaire, enregistré le 7 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 1984, présentés pour le Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers et ses avenants n°s 1 et 2 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête sommaire, enregistré le 7 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 1984, présentés pour le Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers et ses avenants n°s 1 et 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué est au nombre des actes pour lesquels M. X..., directeur des relations du travail, avait reçu délégation du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale par un arrêté en date du 14 avril 1983, publié au "Journal Officiel" le 19 avril 1983 ; que, par suite, le Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. X..., émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier paragraphe de l'article L.133-12 du code du travail que la commission nationale de la négociation collective ne peut faire obstacle à l'élargissement d'une convention ou d'un accord sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'élargissement de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants et placiers du 3 octobre 1975 et de ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978 et n° 2 du 15 novembre 1978 n'a pas fait l'objet d'une telle opposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-12 du code du travail, "en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective :...3° rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu" ;

Considérant que l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983, pris en application de ces dispositions, rend obligatoire "les dispsitions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975... et de ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978 et n° 2 du 15 novembre 1978... pour tous les employeurs et tous les V.R.P. statutaires des professions autres que les professions agricoles, visées à l'article L.131-2 du code du travail, qui ne sont pas couverts par ledit accord" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L.133-12 que le ministre chargé du travail soit tenu d'énumérer les branches d'activité pour lesquelles il entend rendre obligatoires les stipulations d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que la condition d'absence ou de carence des organisations d'employeurs ou de salariés se trouve remplie pour chacune des branches d'activité à laquelle est élargie l'application de l'accord ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord applicable aux voyageurs, représentants et placiers n'avait été conclu dans la branche des importateurs de matériels de bureau et d'informatique ; que cette absence d'accord traduisait, dans les circonstances de l'espèce, une impossibilité persistante de conclure une telle convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique n'est pas fondé à soutenir que par l'arrêté attaqué, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait une inexacte application de la loi en élargissant aux professions qu'il représente l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers, ainsi que ses avenants n°s 1 et 2 à la branche d'activité de l'importation de matériels de bureau et d'informatique ;
Article 1er : La requête du Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des importateurs de matériels de bureau et d'informatique etau ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55509
Date de la décision : 17/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - ELARGISSEMENT DU CHAMP PROFESSIONNEL OU TERRITORIAL D'UNE CONVENTION -Conditions - Carence des organisations de salariés ou d'employeurs - Existence.

66-02-02-05 Aux termes de l'article L.133-12 du code du travail, "en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur commercial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective ... 3°] rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu". Il ne résulte pas de ces dispositions que le ministre chargé du travail soit tenu d'énumérer les branches d'activité pour lesquelles il entend rendre obligatoires les stipulations d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que la condition d'absence ou de carence des organisations d'employeurs ou de salariés se trouve remplie pour chacune des branches d'activité à laquelle est élargie l'application de l'accord. En l'occurrence, aucun accord applicable aux voyageurs, représentants et placiers n'avait été conclu dans la branche des importateurs de matériels de bureau et d'informatique. Cette absence d'accord traduisait, dans les circonstances de l'espèce, une impossibilité persistante de conclure une telle convention, et justifiait l'élargissement à la branche considérée de l'accord national interprofessionnel des V.R.P..


Références :

Accord national interprofessionnel du 03 octobre 1975 voyageurs représentants et placiers, avenant 1 1975-09-25, avenant 2 1978-11-15
Arrêté du 05 octobre 1983 Affaires sociales
Code du travail L133-12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 55509
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55509.19860117
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