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17/01/1986 | FRANCE | N°55603

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 55603


Vu 1° sous le n° 55 603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS, demeurant à Prades 66500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Henri Z..., de Mme Y... et de M. Louis X..., une décision du 22 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Ori

entales a autorisé leur licenciement pour motif économique, ainsi que...

Vu 1° sous le n° 55 603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS, demeurant à Prades 66500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Henri Z..., de Mme Y... et de M. Louis X..., une décision du 22 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales a autorisé leur licenciement pour motif économique, ainsi que les décisions des 12 mai, 24 mai et 21 juillet 1982 par lesquelles le ministre du travail a rejeté leurs recours hiérarchiques dirigés contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
2° rejette les demandes présentées par M. et Mme Z... et par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2° sous le n° 55 699 le recours enregistré le 16 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 octobre 1983 ;
2° rejette les demandes présentées par M. et Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE THERMALE DE MOLIGHT LES BAINS et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat des Epoux Z..., et de M. X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS et le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; que, pour exercer les pouvoirs qu'ils tiennent de cet article, le directeur départemental du travail et de l'emploi et, sur recours hiérarchique, le ministre chargé de l'emploi doivent se fonder sur la situation de l'ensemble des sociétés appartenant à un même groupe, même dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement porte sur moins de dix salariés dans une période de trente jours ;
Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS contrôlait plusieurs sociétés et qu'elle était elle-même une filiale de la compagnie française du thermalisme, qui contrôlait notamment une société exploitant une autre station ainsi qu'une société de services ; qu'il est constant que, pour autoriser le licenciement de M. et Mme Z..., attachés de direction, et de M. X..., responsable de l'entretien des installations, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales, et le ministre du travail ont apprécié la réalité du motif économique invoqué par la société requérante sans procéder à un examen de la situation des divers établissements de cette société ni de l'ensemble des sociétés du groupe auquel cette société appartenait ; que la circonstance que les motifs invoqués à titre principal pour justifier la demande de licenciement et tirés d'une réorganisation des services de réservation et des services d'entretien, avaient le caractère de motifs d'ordre structurel n'était pas de nature à dispenser l'autorité administrative de cette obligation ; que, dès lors, la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales en date du 22 janvier 1982, ainsi que les décisions du ministre du travail, en date des 12 mai, 24 mai et 21
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et la requête de la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THERMALE DE MOLITG LES BAINS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. et Mme Z... et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 55603
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 55603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55603.19860117
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