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17/01/1986 | FRANCE | N°55713

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 55713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 mai 1982, par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais a réglementé l'exercice du commerce ambulant sur le territoire de la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 mai 1982, par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais a réglementé l'exercice du commerce ambulant sur le territoire de la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi des 2-17 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir de l'irrégularité de procédure qui, selon lui entacherait le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, dans un mémoire qui n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai d'appel, alors que, dans ce délai, il a seulement invoqué l'illégalité de l'arrêté municipal dont il demandait l'annulation aux premiers juges ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal attaqué :
Considérant que, d'une part, les pouvoirs de police administrative dévolus au maire par les dispositions de l'article L.131-2 du code des communes s'exercent dans l'intérêt de l'ordre public sur tout le territoire de la commune, y compris sur les dépendances du domaine public de l'Etat ouvertes à la circulation générale ou à la promenade publique ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L.131-5 du même code autorisent le maire à donner le permis de stationnement sur tous les lieux publics de la commune ; qu'ainsi, le maire de Boulogne-sur-Mer était compétent pour réglementer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, l'activité des commerçants ambulants dans les rues, quais, places et voies publiques de la commune et, notamment, sur les parties des quais du port maritime livrées à la circulation générale et à la promenade publique, ainsi que pour arrêter les conditions dans lesquelles des permis de stationnement seraient accordés à des commerçants ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en raison de l'importance du trafic des passagers et des véhicules embarquant ou débarquant dans le port de Boulogne-sur-Mer, le maire a pu légalement, pour assurer la sûreté et la commodité du passage ainsi que la sécurité et la tranquillité publique, limiter en nombre et fixer les emplacements où pourraient s'établir les commerçants ambulants ; que les restrictions ainsi apportées à l'exercice de leurs activités par l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 mai 1982, ne comportent pas, contrairement à ce qui prétend M. X..., d'interdiction générale et absolue ; qu'en subordonnant à une autorisation municipale l'occupation prolongée par les commerçants ambulants, pour exercer leur activité, des emplacements fixes des voies publiques, normalement affectées à la circulation générale, le maire a pris une mesure qui ne porte pas par elle-même une atteinte illégale à la liberté du commerce ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été appliqué à M. X... sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 1983, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mai 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Boulogne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55713
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 55713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55713.19860117
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