La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1986 | FRANCE | N°55715

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 55715


Vu, 1° la requête sommaire, enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 715, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 1984, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est ... de Serbie à Paris 75116 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers et ses avenants n°s 1 et 2 ;
Vu, 2° la requêt

e sommaire, enregistrée sous le n° 57 108 au secrétariat du Contentieux d...

Vu, 1° la requête sommaire, enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 715, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 1984, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est ... de Serbie à Paris 75116 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers et ses avenants n°s 1 et 2 ;
Vu, 2° la requête sommaire, enregistrée sous le n° 57 108 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 1984, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 21 décembre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'avenant n° 4 à l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS enregistrée sous le numéro 55 715 et la requête de la même organisation présentée sous le numéro 57 108 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-14 du code du travail, "l'arrêté ... d'élargissement est précédé de la publication au "Journal officiel" d'un avis relatif ... à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations" ; qu'un avis satisfaisant aux conditions posées par ces dispositions a été publié au "Journal officiel" préalablement à l'intervention des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-12 du code du travail, "en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective : ... 3° rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu" ;
Considérant que les arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationae en dates du 5 octobre 1983 et du 21 décembre 1983, pris en application de ces dispositions, rendent obligatoires les dispositions de l'accord nationale interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 et de ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978, n° 2 du 15 novembre 1978 et n° 4 du 12 janvier 1982 pour tous les employeurs et tous les voyageurs représentants et placiers statutaires des professions autres que les professions agricoles, visées à l'article L. 131-2 du code du travail, qui ne sont pas couverts par ledit accord ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L.133-12 que le ministre chargé du travail soit tenu d'énumérer les branches d'activité par lesquelles il entend rendre obligatoires les stipulations d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que la condition d'absence ou de carence des organisations d'employeurs ou de salariés se trouve remplie pour chacune des branches d'activité à laquelle est élargie l'application de l'accord ; qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'élargissement prévue à l'article L. 133-12 du code du travail aux branches d'activité qui ont été expressément exclues du champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS n'est pas fondé à soutenir que, par les arrêtés attaqués, le ministre des afaires sociales et de la solidarité nationale a fait une inexacte application de la loi en élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers ainsi que ses avenants n°s 1, 2 et 4 ;

Article 1er : Les requêtes du CONSEIL NATIONAL DU PATRONATFRANCAIS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55715
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 55715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55715.19860117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award