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17/01/1986 | FRANCE | N°55717

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 55717


Vu, 1° la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 717 le 19 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 1983, présentés pour la Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriétés, marchands et experts, dont le siège est ... à Paris 75008 , le Syndicat national des professionnels immobiliers dont le siège est ... à Paris 75007 , et l'Union nationale indépendante des transactionnaires immobiliers, des administrat

eurs d'immeubles, des mandataires en vente de fonds de commerce, et ...

Vu, 1° la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 717 le 19 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 1983, présentés pour la Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriétés, marchands et experts, dont le siège est ... à Paris 75008 , le Syndicat national des professionnels immobiliers dont le siège est ... à Paris 75007 , et l'Union nationale indépendante des transactionnaires immobiliers, des administrateurs d'immeubles, des mandataires en vente de fonds de commerce, et des marchands de biens, dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionel des voyageurs représentants placiers et ses avenants n°s 1 et 2 ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu, 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 404 le 5 mars 1984, présentée pour la Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriétés, marchands et experts, le Syndicat national des professionnels immobiliers, l'Union nationale indépendante des transactionnaires immobiliers, des administrateurs d'immeubles, des mandataires en vente de fonds de commerce et des marchands de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'avenant n° 4 à l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Fédération nationale des agents immobiliers FNAIM et autres,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 55 717 et 57 404 par les mêmes organisations requérantes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les organisations requérantes ne sont recevables à contester la légalité des arrêtés attaqués qu'en tant qu'ils s'appliquent aux professions qu'elles représentent ;
Sur la légalité du premier arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-12 du code du traail, "en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressés ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective :....3° rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu" ;
Considérant que l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983, pris en application de ces dispositions, rend obligatoire "les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975.... et des ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978 et n° 2 du 15 novembre 1978... pour tous les employeurs et tous les V.R.P. statutaires des professions autres que les professions agricoles, visées à l'article L.131-2 du code du travail, qui ne sont pas couverts par ledit accord" ; que, si les dispositions précitées de l'article L.133-12 n'imposent pas au ministre chargé du travail d'énumérer les branches d'activité pour lesquelles il entend rendre obligatoires les stipulations d'un accord national interprofessionnel, la légalité de cet élargissement est subordonnée, pour chacune de ces branches d'activité, à la constation de l'absence ou de la carence des organisations d'employeurs ou de salariés ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la branche des cabinets des administrateurs de biens, des syndics de copropriétés et des sociétés immobilières, les voyageurs, représentants et placiers avaient été implicitement exclus du champ d'application de la convention collective applicable ; que cette absence d'accord applicable aux voyageurs, représentants et placiers traduisait, dans les circonstances de l'espèce, une impossibilité persistante de conclure une telle convention ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait une inexacte application de la loi en élargissant à cette branche l'accord national interprofessionnel étendu des voyageurs, représentants et placiers, ainsi que ses avenants numéros 1 et 2 ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce, la situation des voyageurs, représentants et placiers avait été prise en compte par une convention collective applicable à ces salariés comme aux autres salariés ; que, par suite, et alors même que cet accord n'aurait comporté aucune disposition particulière en faveur des voyageurs-représentants-placiers, la condition posée par l'article L.133-12 du code du travail ne pouvait être regardée comme remplie ; que, dès lors, la Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriétés, marchands et experts, le Syndicat national des professionnels immobilières et l'Union nationale indépendante des transactionnaires immobiliers, des administrateurs d'immeubles, des mandataires en vente de fonds de commerce et des marchands de biens sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983 est annulé entant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce.

Article 2 : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 décembre 1983 est annulé en tant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriété, marchandset experts, au Syndicat national des professionnels immobiliers, à l'Union nationale indépendante des transactionnaires immobiliers, desadministrateurs d'immeubles, des mandataires en vente de fonds de commerce et des marchands de biens et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 55717
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: C. du G.

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55717
Numéro NOR : CETATEXT000007664668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;55717 ?
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